Vos droits DIRECTIVES SAAQ INDEMNITÉS Indemnisation du préjudice non pécuniaire 2019

2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

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Cette directive découle :

• des dispositions de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25), articles 73 à 76, 83.11, 83.12, 83.14, 83.15, 83.17 et 83.34 (ci-après la LAA);

• du Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire (RLRQ, c. A-25, r. 10) (ci-après le RIFPNP1 );

• des dispositions transitoires de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1999, c. 22 (ci-après le projet de loi 24).

Article 73 LAA

Pour la perte de jouissance de la vie, les douleurs, les souffrances psychiques et les autres inconvénients subis en raison de blessures ou de séquelles d’ordre fonctionnel ou esthétique pouvant l’affecter temporairement ou en permanence à la suite d’un accident, une victime a droit, dans la mesure prévue par règlement, à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 175 000 $.

Article 74 LAA

Aucune indemnité n’est payable lorsque la victime décède dans les 24 heures suivant l’accident.

Article 75 LAA

Si la victime décède plus de 24 heures après l’accident mais dans les 12 mois suivant ce dernier, l’indemnité qui peut être payée est celle qui est fixée par règlement pour l’indemnisation du préjudice subi en raison de blessures.

Article 76 LAA

 Les montants que doit utiliser la Société pour l’établissement de l’indemnité sont ceux en vigueur à la date de la décision.

Article 83.11 LAA

Une personne doit, à la demande de la Société et aux frais de celle-ci, se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé choisi par cette personne.

Article 83.12 LAA

Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la Société peut, à ses frais, exiger d’une personne qu’elle se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé choisi par la Société à partir d’une liste de professionnels dressée par celle-ci après consultation des ordres professionnels concernés

Article 83.14 LAA

Le professionnel de la santé qui examine une personne à la demande de la Société doit faire rapport à celle-ci sur l’état de santé de cette personne et sur toute autre question pour laquelle l’examen a été requis.

Sur réception de ce rapport, la Société doit en transmettre une copie à tout professionnel de la santé désigné par la personne qui a subi l’examen visé au premier alinéa.

Article 83.15 LAA

Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d’un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d’un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.

Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société. Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport qu’elle lui demande relativement à cette personne.

Article 83.17 LAA

Une personne doit fournir à la Société tous les renseignements pertinents requis pour l’application de la présente loi ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention. Une personne doit fournir à la Société la preuve de tout fait établissant son droit à une indemnité.

Article 83.34 LAA

Sont revalorisées le 1er janvier de chaque année, toutes les sommes d’argent fixées dans l’annexe III et dans les dispositions du présent titre.

Sont également revalorisés le 1er janvier de chaque année, en outre du montant prévu à l’article 73, les montants d’indemnité fixés dans un règlement pris pour l’application de cet article.

Article 42 (Projet de loi 24)

Malgré l’article 83.34 de la Loi sur l’assurance automobile, sont revalorisés uniquement à compter du 1er janvier 2001 les montants prévus aux articles 69 et 73 de cette loi, tels qu’édictés respectivement par les articles 13 et 15 de la présente loi, ainsi que les montants d’indemnité fixés dans un règlement pris pour l’application de l’article 73.

Article 44 (Projet de loi 24)

Les dispositions de la Loi sur l’assurance automobile, telles qu’édictées par les articles 2 à 13, 15 à 17, 24 et 27 à 30 de la présente loi, et les dispositions réglementaires prises en application des paragraphes 12°, 18°, 19° et 36° de l’article 195 de la Loi sur l’assurance automobile tels qu’édictés par l’article 38 de la présente loi sont applicables aux accidents ou aux décès, selon le cas, qui surviendront à compter du 1er janvier 2000; les accidents et les décès survenus avant cette date demeurent régis par les dispositions qui leur étaient alors applicables.