Vos droits DIRECTIVES SAAQ INDEMNITÉS
Indemnité pour préjudice non pécuniaire
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– 1er janvier 1990 au 31 décembre 1999
5.1 L’INDEMNITÉ POUR DOMMAGE NON PÉCUNIAIRE - Article 76 (L.A.A.) (version en vigueur du 01-01-90 au 31-12-99) La Société attribue un pourcentage à l'atteinte en fonction du répertoire des atteintes permanentes établi par règlement. Ce pourcentage comprend la perte de jouissance de la vie et autres inconvénients causés par cette atteinte. Il ne peut dépasser 100 %. Si une atteinte n'est pas mentionnée dans le répertoire, un pourcentage lui est attribué d'après les atteintes du même genre qui y sont mentionnées. | |
6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
5.11 PERTE D’UN FŒTUS | |
5.10 PRINCIPE APPLICABLE AUX ACCIDENTS - SURVENUS À COMPTER DU 1 er AOÛT 1996 | |
5.9 PRINCIPE APPLICABLE AUX ACCIDENTS - SURVENUS AVANT LE 1 er AOÛT 1996 | |
paiement préliminaire | |
5.5 DÉTERMINATION DU MONTANT - Les blessures subies au moment d’un accident d’automobile ont pu entraîner une ou plusieurs séquelles se traduisant par une diminution permanente de l’intégrité physique ou psychique de la personne accidentée. | |
5.4.5 Décès en raison de l’accident | |
5.4.3 Moment de l’évaluation - La Loi prévoit qu'une atteinte permanente correspond à un déficit anatomo-physiologique permanent et à un préjudice esthétique permanent, c'est-à-dire qui persiste après traitement médical optimal et après que la condition de la personne accidentée a été stabilisée. | |
5.4 règles de base et Preuve et pièces justificatives | |
les règles et les preuves justificatives | |
5.3 DÉFINITIONS | |
5.2 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ - La détermination du droit à une indemnité pour préjudice non pécuniaire repose d’abord sur l’établissement de la relation entre les préjudices corporels et l’accident d’automobile, et ensuite sur l’évaluation de la gravité relative de cette atteinte en tenant compte de ses conséquences du point de vue de la douleur, de la souffrance et de la perte de jouissance de la vie. | |
4. OBJECTIFS - • Définir la notion d’atteinte permanente; • Encadrer la gestion des atteintes permanentes de manière que celles-ci soient évaluées, le plus tôt possible, et, par la suite, indemnisées dans le plus court délai. | |
3. PRINCIPES DIRECTEURS - Chaque réclamation fait l’objet d’une évaluation globale et personnalisée de la situation de la personne accidentée. L’analyse de la réclamation et de l’admissibilité à une compensation pour préjudice non pécuniaire s’effectue de façon rigoureuse afin de maintenir la cohérence et l’équité dans l’application de la directive. | |
1. CHAMP D’APPLICATION | |
Cette directive découle : |