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02 DÉFINITIONS

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onglet X (10) page 2.1 et 2.2

déficit anatomo-physiologique, préjudice esthétique, permanent


L.A.A. art 74

Constitue une atteinte permanente pour l'application du présent chapitre, un déficit anatomo-physiologique permanent et un préjudice esthétique permanent.


Cette disposition établit le principe que pour pouvoir bénéficier d'une indemnité pour préjudice non pécuniaire, une personne accidentée devra avoir subi un déficit anatomo-physiologique permanent ou encore un préjudice esthétique permanent.


On indemnise que les atteintes permanentes et non celles qui ne sont que passagères ou temporaires.


La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommage » par le mot « préjudice » à l'article 73 de la loi.


Date d'entrée en vigueur : 2000/07/01 Mise à jour :# 108 X-2.1

On entend par :


« déficit anatomo-physiologique » : les séquelles à la fois anatomiques et physiologiques d'une blessure ou d'une mutilation établies médicalement, causant une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne accidentée;


« préjudice esthétique » : une séquelle apparente autre que le préjudice fonctionnel, découlant d'une perte d'intégrité anatomique;


« permanent » : le fait pour un déficit anatomo-physiologique ou un préjudice esthétique de persister indéfiniment après traitement médical optimal et après que la condition de la victime se soit stabilisée. Cela exclut les possibilités de séquelles éventuelles, lesquelles devront être évaluées, le cas échéant.

X-2.2 Mise à jour : # 107 Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01