01.2 À PARTIR DU 1ER JANVIER 1994
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1.2 PRINCIPE APPLICABLE AUX ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1994
L.A.A., art. 77
| Le montant de l'indemnité forfaitaire est égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum applicable en vertu de l'article 73 au moment de l'accident et revalorisé conformément à l'article 83.34, à la date où la Société rend sa décision en première instance sur le droit à l'indemnité, par le pourcentage attribué à l'atteinte. |
Pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 1994, l'indemnité pour préjudice non pécuniaire est calculée à partir du montant applicable à la date de l'accident, ce montant étant revalorisé à la date où la Société rend sa décision en première instance sur le droit à l'indemnité. La revalorisation s'effectue le 1er janvier de chaque année, conformément à l'article 83.34 et suivants de la loi.
Ex.: Type d'atteinte : Amputation de la main ;
Pourcentage attribué : 45 %
Accident survenu en 1994 : 128 000$ (maximum prévu pour les accidents de 1994)
Décision rendue en mai 1995 :45 % x 130 000 $ (Montant revalorisé conformément à l'article 83.34 le 1er janvier 1995, année où la Société rend sa décision sur le droit à l'indemnité.)
Pour connaître les règles de revalorisation et les montants applicables annuellement, il y a lieu de se référer au titre « Revalorisation des indemnités » du Manuel d'indemnisation des dommages corporels, tome II
La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommage » par le mot « préjudice à l'intitulé du chapitre IV du titre II et à l'article 73 de la loi. 1
Ces chiffres sont fictifs et ne visent qu'à illustrer l'exemple.
| Carmen Fréchette | Remarque du webmaster:Remarquez qu'il s'agit ici des règlements applicable pour une première décision (voir ce texte, en gros et en rouge, ci-dessus) |