temps partiel chômage
provide at least one parameter for fusion overlay
VICTIME QUI EXERCE UN EMPLOI TEMPORAIRE OU À TEMPS PARTIEL NE DONNE LIEU À UNE COMPENSATION QUE POUR LES ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1992.
1. 7.3.2 Victime exerçant un emploi temporaire ou à temps partiel
LA.A., art. 20*
|
La Loi cancanant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° S) en vigueur le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « sont considérées comme faisant » par le mot « sont réputées faire » à l'article 20 de la loi.
VII - 1.20 Mise àjour : # 135 Date d'entrée en vigueur : 2007/01/01
LA PERTE DE PRESTATIONS D'EMPLOI (ALLOCATIONS D'AIDE À L'EMPLOI) SUBIE PAR UNE VICTIME QUI EXERCE UN EMPLOI TEMPORAIRE OU À TEMPS PARTIEL NE DONNE LIEU À UNE COMPENSATION QUE POUR LES ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1992.
Pour la victime qui exerce un emploi temporaire ou à temps partiel, les prestations régulières (assurance-emploi) ou de prestations d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi versée dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec) sont réputées faire partie de son revenu brut et doivent, par conséquent, entrer dans le calcul du revenu brut.
Il s'agit, comme dans le cas du travailleur à temps plein, d'une indemnité additionnelle qui est calculée à partir des prestations régulières ou des prestations d'emploi que la victime a cessé de recevoir à la suite de l'accident. Cette indemnité additionnelle est ajoutée à celle déjà calculée à partir du revenu brut tiré de l'emploi exercé, s'il y a lieu, de façon temporaire ou à temps partiel.
Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01 Mise à jour : # 107 VII -1.21