plus 64 ans chômage
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victime de plus de 64 ans perte assurance chômage et est sans emploi, ne donne lieu à une compensation que pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 1992.
1.7.3.6 Victime âgée de 64 ans et plus
L.A.A., art. 42 3 &4
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L.A.A., art. 42.1*
L'indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 42 est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l'accident n'avait pas eu lieu. Pour l'application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut. |
La perte de prestations régulières (assurance-emploi) ou de prestations d'emploi (allocation d'aide à l'emploi) subie par une victime âgée de 65 ans et plus à la date de l'accident et qui est sans emploi, ne donne lieu à une compensation que pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 1992.
L'article 42 a été modifié par l'article 8 du chapitre 22 des lois de 1999 (projet de loi n° 24). Ainsi, pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2000, le montant de l'IRR versée au 180ejour n'est plus garanti à compter du 181e jour.
La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi no 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « considérées comme » par le mot « réputées être » à l'article 42.1 de la loi.
Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01 Mise à jour : # 107 VII -1.25
Pour la victime âgée de 65 ans et plus à la date de l'accident et qui n'occupe aucun emploi, les prestations régulières (assurance-emploi) ou de prestations d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi versée dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec) correspondent au revenu brut de la victime.
Il y a lieu de mentionner que de façon exceptionnelle une victime âgée de 65 ans et plus pourrait se faire verser une prestation d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi). Cependant, ce droit apparaît davantage théorique puisque la prestation d'emploi est accordée afin d'augmenter et d'améliorer les perspectives d'emploi. Aussi, une telle situation ne devrait se présenter que très rarement.
Dans le cadre de l'article 42, l'indemnité de remplacement du revenu à être reçue, s'il y a lieu, par la victime est la plus élevée entre, d'une part, l'indemnité calculée à partir du revenu brut tiré de l'emploi que la victime aurait exercé si l'accident n'avait pas eu lieu et, d'autre part, l'indemnité calculée à partir des prestations régulières ou de la prestation d'emploi que la victime aurait continué à recevoir si l'accident n'avait pas eu lieu.
Par conséquent et contrairement à ce qui se produit à l'égard de certaines catégories de victimes (voir notamment la victime exerçant un emploi à temps plein, à temps partiel ou temporaire), dans la situation présente, il ne peut y avoir cumul de l'indemnité de remplacement du revenu accordée pour compenser la perte du revenu d'emploi et de l'indemnité visant à compenser la perte de prestations régulières ou de prestations d'emploi. Dans un tel cas, la victime reçoit la plus élevée des deux indemnités.
Dans les cas autres que celui visé à l'article 42 de la loi, le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu s'effectue selon la catégorie de victimes fixée par la loi dont le réclamant fait partie (pour davantage de précisions à cet égard, il y a lieu de se référer à la directive intitulée « Catégories de victimes »).
VII-1.26 Mise à jour :# 103 Date d'entrée en vigueur : 1999/07/01