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emploi présumé occupé avant accident

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1.2.1 L'emploi présumé correspondant à l'emploi occupé lors de l'accident

1.2 ÉTABLISSEMENT DU REVENU BRUT À COMPTER DE LA CENT QUATRE-VINGT-UNIÈME JOURNEE


1.2.1 L'emploi présumé correspondant à l'emploi occupé lors de l'accident


R.D.RE. art 4

Le revenu brut d'une victime qui, au moment de l'accident, exerce un emploi temporaire ou à temps partiel qui correspond à l'emploi que lui a déterminé la Société, est déterminé en utilisant le revenu brut que tire la victime de cet emploi, calculé selon l'article 1 on l'article 2 selon le cas, reporté sur une base annuelle et réajusté selon le total des facteurs d'ajustement prévus à l'annexe I.

Toutefois, si au cours des cinq ans précédant le jour de l'accident, la vktime a déjà tiré de l'emploi déterminé par la Société, un revenu brut supérieur à celui tiré lors de l'accident, son revenu brut est déterminé selon l'article 5, avec les adaptations nécessaires.


Date d'entrée en vigueur : 1999/01/01 Mise i jour: #101 VII-2.1

Ex. : (1) Lors de l'accident, une victime exerçait l'emploi de chauffeur de taxi à temps partiel. La cent quatre-vingt-unième journée suivant l'accident, la Société lui détermine un emploi de chauffeur de taxi. Le revenu brut déterminé sera alors égal au revenu brut tiré de l'emploi exercé à temps partiel, soit 10 000 $, qu'il faudra annualiser et réajuster en appliquant les facteurs d'ajustement.


Ex. : (2) Lors de l'accident, une victime exerce un emploi d'infirmière à temps partiel. Cet emploi lui procure un revenu annuel de 11 000 $. Toutefois, au cours des cinq ans précédant l'accident, la victime a déjà tiré d'un emploi d'infirmière un revenu annuel de 21 500 $, pour un travail à temps plein. La cent quatre-vingt-unième journée suivant l'accident, la Société lui présume un emploi d'infirmière. Ainsi, le revenu brut retenu sera celui de 21 500 $ parce qu'il correspond au revenu le plus rémunérateur tiré de l'emploi d'infirmière au cours des cinq ans précédant l'accident et correspondant à l'emploi déterminé par la Société. Il est à noter que ce revenu brut retenu de 21 500 $ devra être indexé, au besoin.

VII-2.2 Mise à jour :# 128 Date d'entrée en vigueur : 2005/04/01