Vos droits DIRECTIVES SAAQ Admisibilité fait accidentel 2020 5 DESCRIPTION 5.2 ACCIDENTS D’AUTOMOBILE EXCLUS 5.2.4 Accident causé par un véhicule exclu

5.2.4.1 Accident causé par un véhicule exclu lorsqu’il circule en dehors d’un chemin public

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Nul n’a le droit d’être indemnisé si l’accident au cours duquel un préjudice est causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement, tels qu’ils sont définis par règlement, survient en dehors d’un chemin public, sauf si une automobile en mouvement autre que ces véhicules est impliquée dans l’accident.


Pour être couvert, un préjudice causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement doit être survenu sur un chemin public.

Si l’accident survient en dehors d’un chemin public, un tel accident sera couvert dans la mesure où il implique une automobile en mouvement ne faisant l’objet d’aucune exclusion au régime.


• Chemin public


Le chemin public est la partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art destiné à la circulation publique des automobiles, à l’exception de la partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels qu’ils sont définis par règlement :


− un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement;


− une motoneige;


− un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public.


Un chemin est destiné à la circulation publique lorsque son propriétaire ou celui qui en a la responsabilité l’a réellement affecté à la circulation générale des automobiles et que le chemin est effectivement utilisé à cette fin dans les faits.

Si un véhicule exclu blesse un piéton sur l’accotement, le préjudice causé au piéton n’est pas couvert, car l’accotement ne fait normalement pas partie d’un chemin public. Cependant, la partie d’un chemin recouverte comme la chaussée, entretenue de la même manière et destinée d’avance à la circulation automobile, fait partie du chemin public.


• Véhicules exclus lorsqu’ils circulent en dehors d’un chemin public


Une attention particulière doit être apportée aux caractéristiques exigées dans la définition de chacun des véhicules. L’absence d’une seule caractéristique suffira pour qu’un véhicule ne puisse être qualifié de tel selon la définition concernée.


Tracteur de ferme


1. Un tracteur muni de pneus;
2. Immatriculé pour pouvoir circuler sur le chemin public (un tracteur de ferme est généralement immatriculé avec une plaque portant le préfixe « C »);
3. Conçu pour tracter de l’équipement agricole; et
4. Dont le propriétaire est :
- une personne ou une société et est membre d’une association accréditée en vertu de la LPA ou titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le MAPAQ
ou
- une personne physique qui l’utilise exclusivement à des fins personnelles, c’est-à-dire autres que commerciales

Remorque de ferme


1. Un véhicule sans moteur;
2. Ayant un espace pour le chargement;
3. Qui est une remorque ou une semi-remorque;
4. Utilisé pour le transport de produits ou de matériel agricoles;
5. Immatriculé pour pouvoir circuler sur le chemin public (une remorque de ferme est généralement immatriculée avec une plaque portant le préfixe « R »);

et


6. Dont le propriétaire est une personne ou une société et est membre d’une association accréditée en vertu de la LPA ou titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le MAPAQ.

Véhicule d’équipement

1. Une automobile immatriculée pour pouvoir circuler sur le chemin public (un véhicule d’équipement est généralement immatriculé avec une plaque portant le préfixe « F » ou le préfixe « C » pour une motoneige de plus de 450 kg) et qui

 

2. n’est pas un véhicule de serviceau sens de l’art. 227 du Code de la sécurité routière (véhicule de type dépanneuse), OU

 2. a une masse nette de plus de 450 kg et
3. n’a pas d’espace pour le chargement et  3. est conçue pour se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace (soit la motoneige de plus de 450 kg de type « autoneige »).
4. est conçue principalement pour effectuer un travail et est munie à cette fin en permanence de son outillage

 

Le véhicule d’équipement correspond aux véhicules classifiés comme véhicules-outils par le Code de la sécurité routière.

Remorque d’équipement


1. Un véhicule sans moteur;
2. N’ayant aucun espace pour le chargement (l’espace original étant occupé par l’équipement dont il est muni en permanence);
3. Qui est une remorque ou une semi-remorque;
4. Immatriculé pour pouvoir circuler sur le chemin public (une remorque d’équipement est généralement immatriculée avec une plaque portant le préfixe « R »);
5. Qui ne sert à transporter que l’équipement ou la machinerie dont il est muni en permanence.