Vos droits DIRECTIVES SAAQ Admisibilité fait accidentel 2020 5 DESCRIPTION 5.2 ACCIDENTS D’AUTOMOBILE EXCLUS

5.2.2 Accident survenu à compter du 1er janvier 1992

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en raison de l’entretien, de la réparation, de la modification ou de l’amélioration d’une automobile

À compter du 1er janvier 1992, le préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne liée à l’entretien, à la réparation, à la modification ou à l’amélioration d’une automobile n’est pas couvert. Pour que cette exception s’applique, les conditions suivantes doivent être présentes :

A. Le préjudice doit avoir été causé par une automobile, par son usage ou par son chargement;

B. Le préjudice doit survenir en raison d’une action liée à l’entretien, à la réparation, à la modification ou à l’amélioration d’une automobile;

C. Le préjudice doit avoir été causé à la ou aux personnes qui travaillent à l’entretien, à la réparation, à la modification ou à l’amélioration de l’automobile;

D. Un lien de causalité doit exister entre l’acte d’entretien, de réparation, de modification ou d’amélioration et le préjudice causé par l’automobile.

A. Préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement à compter du 1er janvier 1992
La question de savoir si le préjudice a été causé en raison de l’entretien, de la réparation, de la modification ou de l’amélioration d’une automobile ne devient pertinente qu’en présence d’un préjudice causé par une automobile qu’à compter du 1er janvier 1992. Pour obtenir plus de précisions concernant le préjudice causé par une automobile, il faut se référer à la section 5.1.


B. Préjudice causé en raison d’une action liée à l’entretien, à la réparation, à la modification ou à l’amélioration d’une automobile à compter du 1er janvier 1992
Entretien : conservation d’un véhicule afin de le maintenir en bon état de fonctionnement ou pour en faciliter l’utilisation.
Réparation : remise en état d’un véhicule endommagé, déréglé ou hors d’usage.
Modification ou amélioration : changement ou transformation apportés à une automobile, y compris la pose, l’ajout ou l’enlèvement d’objets ou
d’accessoires à des fins fonctionnelles, par mesure de sécurité, d’esthétique ou de confort de l’automobile.

La seule modification ou la seule amélioration apportée à l’automobile donne lieu à l’application de l’exclusion. La présence de l’un et de l’autre de ces concepts suffit.

Le préjudice corporel doit avoir été causé à une personne en raison d’une action liée à l’entretien, à la réparation, à la modification ou à l’amélioration d’une automobile. L’exclusion couvre l’ensemble des gestes accomplis dans le cadre de la réparation, de l’entretien, de la modification ou de l’amélioration. Ce qui importe, c’est la finalité du geste, lequel doit être lié à l’entretien, à la réparation, à la modification ou à l’amélioration de l’automobile.

C. Préjudices causés à la ou aux personnes qui effectuent l’entretien, la réparation, la modification, l’amélioration de l’automobile à compter du 1er janvier 1992
L’exclusion vise seulement la personne qui fait l’acte d’entretien, de réparation, de modification ou d’amélioration. Par conséquent, la personne qui se trouve sur les lieux de façon fortuite ou seulement comme spectateur n’est pas visée par l’exclusion. Ce qui importe, c’est que la tierce personne présente sur les lieux ne participe pas à l’entretien, à la réparation, à la modification ou à l’amélioration.


Dans chaque cas, il convient d’analyser les faits et les circonstances de l’événement pour être en mesure de déterminer si l’acte d’entretien, de réparation, de modification ou d’amélioration était fait par une ou plusieurs personnes. À cette fin, il faut connaître quel était le rôle exact de chacune des personnes, depuis combien de temps chacune d’elles travaillait à la réparation,
etc.

D. Existence d’un lien de causalité entre l’acte d’entretien, de réparation, de modification ou d’amélioration et le préjudice causé par l’automobile à compter du 1 er janvier 1992

Il doit exister un lien de causalité direct entre l’action d’entretenir, de réparer, de modifier ou d’améliorer le véhicule et les préjudices qui sont causés par l’automobile. L’acte d’entretien, de réparation, de modification ou d’amélioration doit être la véritable cause du préjudice.

Pour déterminer s’il existe ou non un lien de causalité entre l’acte et le préjudice, il y a lieu de se poser la question suivante : « N’eût été la réparation, le préjudice serait-il survenu? » Si la
réponse est que le préjudice ne serait pas survenu sans la réparation, on peut conclure à l’existence d’un lien de causalité.

Le lien de causalité est brisé s’il se produit un nouvel événement isolé, par exemple l’intervention d’un tiers, sans relation avec l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration de l’automobile. Dans ces cas, le préjudice n’a pas été causé par l’acte d’entretien, de réparation, de modification ou d’amélioration d’une automobile, l’acte accompli n’en ayant été tout au plus que l’occasion.