Vos droits DIRECTIVES SAAQ Recevabilité de la demande d’indemnité 5 DESCRIPTION 5.2 DEMANDE D’INDEMNITÉ 5.2.1.3 Règles applicables au tuteur désigné depuis le 1er janvier 1994

 Tutelle légale aux père et mère

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 Depuis le 1er janvier 1994, le Code civil du Québec prévoit que les père et mère, s’ils sont majeurs ou émancipés, sont tuteurs de plein droit de leur enfant mineur.

Ainsi, à compter du 1er janvier 1994, les père et mère qui sont mineurs (âgés de moins de 18 ans) ne peuvent être tuteurs légaux de leur enfant. Dans un tel cas, un tuteur doit alors être désigné par jugement du tribunal

Le Code civil du Québec exige que la tutelle soit exercée conjointement par les parents. L’exercice conjoint de la tutelle implique que la demande d’indemnité doit être signée par les deux parents. Toutefois, l’un des parents peut donner mandat à l’autre de le représenter dans des actes relatifs à l’exercice de la tutelle. Ce mandat est présumé à l’égard des tiers de bonne foi. Par exemple, si un des parents présente une demande d’indemnité au bénéfice de son enfant mineur, la Société, parce qu’elle est un tiers de bonne foi, est alors en droit de présumer qu’il existe un mandat entre les père et mère.

Cette présomption ne s’applique plus lorsque les deux parents signifient à la Société leur volonté d’exercer ensemble la tutelle. En effet, dans ce cas, il n’est pas possible de prétendre à l’existence d’un mandat présumé

À défaut d'un mandat présumé, la tutelle est exercée conjointement par les deux parents. Seul un mandat de représentation exprès, donné par l’un des père et mère, permet à la Société de se libérer de l’obligation de traiter avec les deux parents. Un mandat exprès est donné par écrit et indique clairement l’objet et l’étendue des pouvoirs du représentant.


Si le signataire de la demande d’indemnité d’une victime mineure est un avocat, il faut alors obtenir de ce dernier une confirmation écrite du nom des deux parents ou de celui qui exerce la tutelle légale de son enfant mineur.