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5.9 PRINCIPE APPLICABLE AUX ACCIDENTS

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SURVENUS AVANT LE 1 er AOÛT 1996

 

Article 2 (R.A.P.)

Lorsque des déficits anatomo-physiologiques permanents affectent des organes symétriques ou un organe symétrique à un autre déjà atteint, la somme des pourcentages des déficits anatomophysiologiques de l'organe le plus atteint est multipliée par un facteur d'accroissement d'un quart et le pourcentage ainsi obtenu s'additionne aux pourcentages attribués aux déficits résultant de l'accident, sauf indication contraire au répertoire.

Article 3 (R.A.P.)

L'article 2 ne s'applique pas pour les déficits anatomo-physiologiques affectant les organes internes et les organes contrôlant la vision, l'équilibre et l'audition de même que pour les déficits résultant de dommages corporels au système nerveux central. Le facteur d'accroissement ne s'applique pas lorsque ces organes sont affectés puisqu'il est déjà inclus dans les pourcentages indiqués au Répertoire des atteintes permanentes.

Article 4 (R.A.P.)

Le pourcentage d'un déficit préexistant à l'accident est établi, pour les fins de l'application de l'article 2, en fonction du répertoire apparaissant à l'annexe 1, ou, si ce déficit n'est pas mentionné dans le répertoire, d'après les déficits du même genre qui y sont mentionnés.