Vos droits DIRECTIVES SAAQ L'ÉTHIQUE COD D'ÉTIQUE ÉTIQUE DES DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS

4.6 Manquements au code – communication

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4.7 Relevé provisoire 4.8 Manquements au code – sanctions

4.6 Manquements au code – communication
4.6 Lorsque le président du conseil a des motifs raisonnables de croire qu’un
administrateur n’a pas respecté l’une ou l’autre des dispositions du présent
code, il en informe immédiatement l’autorité compétente en lui remettant
une copie complète de son dossier. Cette communication a pour but de
mettre en marche le processus disciplinaire prévu par le Règlement sur
l’éthique et la déontologie des administrateurs publics.
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4.7 Relevé provisoire
4.7 Afin de permettre la prise de décision appropriée dans le cas d’une
situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas
présumé de faute grave, l’autorité compétente peut relever provisoirement
de ses fonctions, avec rémunération, l’administrateur ou le dirigeant à qui
l’on reproche des manquements à l’éthique ou à la déontologie.


4.8 Manquements au code – sanctions
4.8 L’autorité compétente fait part à l’administrateur ou au dirigeant des
manquements qui lui sont reprochés et de la sanction dont il est passible.
Elle l’informe qu’il peut, dans les sept jours, lui faire part de ses observations
et, s’il le demande, être entendu à ce sujet.
Si elle conclut que l’administrateur ou le dirigeant a commis une
contravention à la loi, au règlement ou au présent code, l’autorité
compétente peut imposer l’une des sanctions suivantes : la réprimande, la
suspension sans rémunération d’une durée maximale de trois mois ou la
révocation.
Toutefois, dans le cas où, l’autorité compétente étant le président du conseil
d’administration, un dirigeant nommé par le conseil d’administration est
passible de révocation, celle-ci ne peut être imposée que par le conseil.
Préalablement à la révocation, le président du conseil peut suspendre sans
rémunération le dirigeant pour une période d’au plus 30 jours.
Est nul le vote émis par un administrateur en contravention des dispositions
du présent code, ou alors que l’administrateur est en défaut de produire la
divulgation visée par l’article 3.3.4.

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