Vos droits DIRECTIVES SAAQ L'ÉTHIQUE COD D'ÉTIQUE ÉTIQUE DES DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS

SOUS-SECTION 3 IMPARTIALITÉ

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3.3.1 Impartialité 3.3.2 Conflit d’intérêts – obligation de prévention 3.3.3 Conflit d’intérêts – interdiction 3.3.4 Conflit d’intérêts – divulgation des intérêts et abstention 3.3.5 Conflit d’intérêts – exception – conditions de travail générales

SOU

S-SECTION 3
IMPARTIALITÉ


3.3.1 Impartialité
3.3.1 L’administrateur ou le dirigeant prend les décisions inhérentes à ses
fonctions avec objectivité et indépendance.
Il ne peut exercer ses fonctions dans son propre intérêt ni dans celui d’un
tiers.
Il évite de se laisser influencer par des offres d’emploi.
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3.3.2 Conflit d’intérêts – obligation de prévention
3.3.2 L’administrateur ou le dirigeant doit éviter de se placer dans une
situation de conflit entre son intérêt personnel et les obligations de ses
fonctions. Il doit éviter de se placer dans toute situation pouvant jeter un
doute raisonnable sur sa capacité de s’acquitter de ses devoirs avec une
loyauté sans partage.
Est une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle
l’administrateur ou le dirigeant a un intérêt personnel, pécuniaire ou moral
suffisant pour que celui-ci l’emporte, ou risque de l’emporter, sur l’intérêt de
la Société ou du Fonds. Il n’est pas nécessaire que l’administrateur ait
réellement profité de sa charge pour servir ses intérêts ou qu’il ait
contrevenu aux intérêts de la Société ou du Fonds. Le risque que cela se
produise est suffisant.


3.3.3 Conflit d’intérêts – interdiction
3.3.3 Le président et chef de la direction ou le dirigeant ne peut, sous peine
de révocation, avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une
entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et
celui de la Société ou du Fonds.
Toutefois, cette révocation n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par
succession ou donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Dans l’intervalle, les articles 3.3.4, 3.3.6 et 3.3.7 s’appliquent.
Tout autre administrateur ayant un tel intérêt doit, sous peine de révocation,
se conformer aux dispositions des articles 3.3.4 et 3.3.6.


3.3.4 Conflit d’intérêts – divulgation des intérêts et abstention
3.3.4 L’administrateur ou le dirigeant doit divulguer par écrit au président du
conseil tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans un organisme, une
entreprise ou une association et qui serait susceptible de le placer en conflit
d’intérêts. Il en est ainsi, notamment, dans les cas suivants :
a) lorsqu’il est partie à un contrat avec la Société ou le Fonds;
b) lorsqu’il a un intérêt direct ou indirect avec une entreprise partie à un
contrat avec la Société ou le Fonds;
c) lorsqu’il est administrateur, dirigeant ou employé de cette entreprise.
Tout administrateur doit également divulguer au président du conseil
d’administration tout autre intérêt direct ou indirect qu’il a dans une question
considérée par le conseil.
Toutefois, lorsque l’administrateur en cause est le président du conseil
d’administration, la divulgation doit être faite au secrétaire du conseil
d’administration.
Tient lieu de divulgation écrite la divulgation orale de l’administrateur qui est
consignée au procès-verbal des délibérations du conseil.
L’administrateur ou dirigeant doit s’abstenir de participer à toute délibération
ou vote sur une question liée à cet intérêt et ne doit tenter en aucune façon
d’influencer la décision s’y rapportant.
Il doit se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote sur
cette question.
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3.3.5 Conflit d’intérêts – exception – conditions de travail générales
3.3.5 Les articles 3.3.2 et 3.3.3 n’empêchent pas un administrateur ou un
dirigeant de se prononcer sur des mesures d’application générale ayant trait
aux conditions de travail au sein de la Société et par lesquelles il serait aussi
visé.

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