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3.3.4 Conflit d’intérêts – divulgation des intérêts et abstention

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SOUS-SECTION 3 IMPARTIALITÉ

3.3.4 L’administrateur ou le dirigeant doit divulguer par écrit au président du conseil tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans un organisme, une entreprise ou une association et qui serait susceptible de le placer en conflit d’intérêts. Il en est ainsi, notamment, dans les cas suivants :
a) lorsqu’il est partie à un contrat avec la Société ou le Fonds;
b) lorsqu’il a un intérêt direct ou indirect avec une entreprise partie à un
contrat avec la Société ou le Fonds;
c) lorsqu’il est administrateur, dirigeant ou employé de cette entreprise.
Tout administrateur doit également divulguer au président du conseil
d’administration tout autre intérêt direct ou indirect qu’il a dans une question considérée par le conseil.
Toutefois, lorsque l’administrateur en cause est le président du conseil
d’administration, la divulgation doit être faite au secrétaire du conseil
d’administration.
Tient lieu de divulgation écrite la divulgation orale de l’administrateur qui est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil.
L’administrateur ou dirigeant doit s’abstenir de participer à toute délibération ou vote sur une question liée à cet intérêt et ne doit tenter en aucune façon d’influencer la décision s’y rapportant.
Il doit se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote sur cette question.

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le fichier pdf en bas de page de la section "CODE D'ÉTIQUE" est aussi téléchargeable sur le site de la SAAQ lien valide le 12 septembre 2009 http://www.saaq.gouv.qc.ca/pub...deontologie.pdf