3.3.3 Conflit d’intérêts – interdiction
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SOUS-SECTION 3 IMPARTIALITÉ
3.3.3 Le président et chef de la direction ou le dirigeant ne peut, sous peine de révocation, avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société ou du Fonds.
Toutefois, cette révocation n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par
succession ou donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Dans l’intervalle, les articles 3.3.4, 3.3.6 et 3.3.7 s’appliquent.
Tout autre administrateur ayant un tel intérêt doit, sous peine de révocation, se conformer aux dispositions des articles 3.3.4 et 3.3.6.