3.1.1 Discrétion
provide at least one parameter for fusion overlay
SOUS-SECTION 1 DISCRÉTION ET RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ
3.1.1 L’administrateur ou le dirigeant est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Il doit adopter une attitude de retenue dans ses conversations notamment afin de ne pas favoriser une partie au détriment d’une autre dans les liens professionnels qu’elle a ou pourrait avoir avec la Société.
le fichier pdf en bas de page de la section "CODE D'ÉTIQUE" est aussi téléchargeable sur le site de la SAAQ
lien valide le 12 septembre 2009
http://www.saaq.gouv.qc.ca/pub...deontologie.pdf