2.3 capable emploi déterminé art.45
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lorsqu'elle devient capable d'exercer l'emploi que la Société lui a déterminé conformément à l'article 45
2.3
Une victime cesse d'avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu : 3° lorsqu'elle devient capable d'exercer l'emploi que la Société lui a déterminé conformément à l'article 45; |
II s'agit de l'emploi déterminé par la Société a compter de la 181e journée suivant l'accident
Victimes visées
- la victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement un emploi temporaire (article 21 de la loi);
- la victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement un emploi à temps partiel (article 21 de la loi);
- la victime qui, lors de l'accident, est sans emploi mais capable de travailler (article 26 de la loi);
- la victime qui, lors de l'accident, est âgée de 65 ans et plus et qui aurait exercé un emploi si l'accident n'avait pas eu lieu et qui exerce un emploi à temps partiel lors de l'accident ou qui aurait exercé un emploi à temps partiel si l'accident n'avait pas eu lieu (article 42 de la loi).