5.5.1 Montant maximal
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Article 73 (L.A.A.)
(version en vigueur du 01-01-90 au 31-12-99)
La victime qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d'un accident a droit, conformément aux dispositions du présent chapitre, à une indemnité forfaitaire pour dommage non pécuniaire dont le montant ne peut excéder 75 000 $.
Ce montant est majoré à 100 000 $ à compter du 1 er janvier 1991, à 125 000 $ à compter du 1er janvier 1992 et par la suite revalorisé au 1er janvier de chaque année subséquente conformément à l'article 83.34.
La personne accidentée peut recevoir une indemnité forfaitaire pour dommage non pécuniaire dont le montant ne peut excéder le maximum prévu à la loi. Pour pouvoir bénéficier d’une indemnité pour préjudice non pécuniaire, une personne accidentée devra avoir subi un déficit anatomo physiologique permanent ou encore un préjudice esthétique permanent.