Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES Incapacité et droit à l'indemnité Incapacité et droit à l’indemnité 2012 *2013 5. DESCRIPTION

5.2.3 temporairement incapable condition personnelle

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Personne accidentée temporairement incapable à la date de l’accident en raison d’une condition personnelle (autre qu’un accident d’automobile)

Une indemnité n’est versée que lorsque la personne ne peut, en raison de l’accident, exercer son emploi réel ou déterminé, poursuivre ses études ou se livrer à son occupation.


Conséquemment, une personne qui est victime d'un accident d'automobile alors qu'elle est déjà en situation d’incapacité temporaire en raison d’une condition personnelle n'a droit à une indemnité qu'à partir de la date à laquelle cette incapacité aurait pris fin et à partir de laquelle, n'eût été l'accident, elle aurait retrouvé une capacité de travail, que cette capacité soit totale ou partielle.

Par exemple : Une personne a déjà amorcé un retour au travail progressif à la suite d’une période d’incapacité pour condition personnelle. L’accident la rend à nouveau incapable d’exercer son emploi. L’indemnité de remplacement du revenu ne pouvant être fractionnée, elle pourra avoir droit aux pleines indemnités comme si l’incapacité en raison de sa condition personnelle était terminée, même si elle n’avait retrouvé qu’une capacité partielle de travail. Elle sera alors indemnisée en fonction de l’emploi qu’elle exerçait habituellement(1)lors de l’accident.


Si les limitations associées à une condition personnelle ne permettent pas à la personne de reprendre son emploi, ses études ou son occupation principale, elle peut être en droit de recevoir une indemnité dans la mesure où ses limitations ne la rendent pas régulièrement incapable d’exercer tout emploi. Cette indemnité sera versée en fonction de la situation de la personne accidentée au moment de l’accident d’automobile et à partir de la date à laquelle il est établi qu’elle aurait pu reprendre un autre emploi ou poursuivre d’autres études, n’eût été l’accident d’automobile.

Dans tous les cas, l’incapacité temporaire au moment de l’accident n’influe pas sur la classification d'une personne accidentée dans l'une ou l'autre des catégories prévues par la Loi. Une personne pourrait être considérée comme exerçant habituellement un emploi, même lorsqu’elle ne travaille pas au moment de l’accident en raison d’une incapacité temporaire associée à une condition personnelle. Pour connaître les règles applicables aux catégories de personnes accidentées et la définition de « habituellement », voir les directives sur les catégories de personnes accidentées, au Manuel d’indemnisation des dommages corporels, titre III.

Dans tous les cas, on doit déterminer la catégorie à laquelle appartient la personne accidentée au moment de l’accident et non lorsque l’incapacité associée à la condition personnelle prend fin. Ainsi, lorsque son incapacité personnelle prendra fin, si elle est en situation d’incapacité en raison de l’accident, cette personne aura droit au versement d’une indemnité en fonction de la catégorie à laquelle elle appartenait au moment de l’accident.


Les exemples qui suivent illustrent quelques situations d’incapacité temporaire au moment de l’accident.

Début du droit à l’IRR
Exemple 1


Le 5 juin 2008, une personne subit un accident de sport et se fracture un pied. Ce préjudice corporel la rend incapable temporairement d’exercer à temps plein son emploi de coiffeuse. La durée prévue de l’incapacité est de quatre mois, soit jusqu'au 4 octobre 2008. Cette personne est victime d'un accident d'automobile le 15 août 2008. Au moment de l’accident, elle a encore son lien d’emploi et l’assurance de pouvoir le reprendre à la fin de son congé de maladie. Son statut est donc celui de personne exerçant « habituellement » un emploi à temps plein, mais en situation d’incapacité temporaire d’exercer cet emploi. Si les préjudices subis au moment de l’accident d’automobile rendent la personne incapable d’exercer à temps plein son emploi de coiffeuse et que cette incapacité se prolonge au-delà du 4 octobre, cette personne aura le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu à compter du 5 octobre 2008 et ce, même si elle perd son emploi après la date de l’accident.

5 juin 2008 15 août 2008 5 octobre 2008
incapacité personnelle sport accident d'automobile fin de l'incapacité accident de sport. Début du droit à l'IRR

 

1 La notion de « habituellement » est expliquée à la directive « Personnes accidentées exerçant un emploi à temps plein », au Manuel d’indemnisation des dommages corporels, titre III-3

Exemple 2


Une personne subit un accident de sport le 5 janvier 2008 et elle souffre de fractures multiples.


Elle exerce alors un emploi de camionneur à temps plein. Ce préjudice corporel la rend incapable temporairement d’exercer son emploi de camionneur. En raison des limitations associées à sa condition personnelle, la personne a perdu son emploi de camionneur, et ce, avant le 15 mars 2009, alors qu’elle subit un accident d’automobile. Les vérifications effectuées au moment de l’accident permettent de conclure que son statut est celui de « personne sans emploi ». Elle aura toutefois droit à l’I.RR. à compter du 181e jour qui suit l’accident du 15 janvier 2009 si la condition associée à l’accident d’automobile la rend incapable d’exercer un emploi déterminé, puisqu’elle n’est pas inapte à tout emploi.

Elle aura toutefois droit à l’IRR à compter du 181e jour qui suit l’accident du 15 mars 2009 si la condition associée à l’accident d’automobile la rend incapable d’exercer un emploi déterminé, puisqu’elle n’est pas inapte à tout emploi. 

5 janvier 2008 15 mars 2009 Au lendemain de la date de la fin de l’incapacité personnelle ≥181e jour
Incapacité personnelle Accident d’automobile Début du droit à l’IRR

Exemple 3

Une personne affectée d’une dépression majeure est traitée pour cette condition médicale depuis le 5 mars 2008. Le 15 septembre 2008, elle subit un accident d’automobile. Au moment de l’accident, les vérifications effectuées amènent à conclure qu’elle est alors « sans emploi » et incapable temporairement, en raison de sa condition personnelle, d’exercer un emploi. Le 15 février 2009, nous obtenons l’information selon laquelle les limitations associées à sa condition personnelle la rendent inapte à tout emploi de façon permanente. Cette personne n’aura pas droit à l’IRR puisque l’incapacité associée à sa condition personnelle persistera audelà de celle qui a été causée par l’accident d’automobile

5 mars 2008 15 septembre 2008 16 février 2009
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associée à l’accident d’automobile