5.2.5.3 Non-cumul des indemnités
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- Cette disposition ne s’applique qu’aux accidents survenus avant le 1er janvier 2000
Dans tous les cas, la personne qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu du fait de son incapacité à exercer son emploi en vertu de l'article 37 de la Loi ne peut cumuler cette indemnité et l'indemnité basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec (RHMTQ) prévue à l'article 39 de la Loi. Elle reçoit alors la plus élevée des deux indemnités.