Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES Victimes âgées de moins de 16 ans moins de 16 ans 2012

5.2.4 Personne incapable d'entreprendre ou de poursuivre

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ses études et d'exercer tout emploi (article 38 de la Loi)


La personne qui, à compter de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle atteint l'âge de 16 ans, est incapable de reprendre ses études et d'exercer tout emploi, a droit, tant que dure son incapacité, à une indemnité de remplacement du revenu basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne.


La Société considère qu'une personne est dans l'incapacité d'exercer tout emploi dans l'une ou
l'autre des situations suivantes :

 

  • - la consolidation médicale n'est pas complétée. À noter que le fait de recevoir des traitements médicaux ou paramédicaux (ex. : physiothérapie, chiropractie, etc.) ne signifie pas automatiquement que la personne est inapte à exercer tout emploi. Dans ces cas, il faut vérifier si sa condition médicale ou la fréquence et l’horaire des traitements l’empêche réellement d’exercer tout emploi;
  •  un processus de réadaptation visant la réinsertion scolaire ou professionnelle est en cours;
  •  la personne est reconnue comme médicalement incapable de poursuivre de quelconques études à temps plein.

Si la capacité de gains futurs de la personne accidentée demeure compromise, la Société peut lui déterminer un emploi en fonction de ses capacités résiduelles. Pour plus de précisions, voir la directive « Détermination d’un emploi en fonction des capacités résiduelles », au Manuel d’indemnisation des dommages corporels, titre VI-1.