Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES À temps plein temps plein 2010-2012 5. DESCRIPTION

5.2.3 Emploi plus rémunérateur

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- circonstances particulières


En vertu de l’article 17 de la Loi, la personne qui aurait exercé un emploi plus rémunérateur lors de l’accident, n’eussent été les circonstances particulières, peut demander à la Société de l’indemniser pour cet emploi, si elle est en mesure de le démontrer.


Dans le cas où sa demande est acceptée, la personne reçoit une indemnité de remplacement du revenu basée sur le revenu brut de l’emploi le mieux rémunéré. De même, toutes les décisions liées aux capacités de travail seront prises en fonction de l’emploi le plus rémunérateur.

 

Notion de circonstances particulières


La notion de circonstances particulières implique que :


⇒ la personne exerce un emploi à temps plein lors de l'accident;

⇒ le lien d'emploi entre l'employeur et la personne fait que l'emploi plus rémunérateur aurait été exercé par celle-ci lors de l'accident si les circonstances particulières n'avaient pas été présentes;


⇒ la personne possède, lors de l'accident, les capacités, les compétences et la formation pour occuper l'emploi le plus rémunérateur;


⇒ les circonstances particulières invoquées existaient lors de l'accident;


⇒ les circonstances particulières sont indépendantes de la volonté de la personne.

 

Admission d’office


– C’est le cas si un tribunal administratif ou civil rend une décision qui redéfinit la situation d’emploi en vertu d’une loi régissant des conditions de travail ou d’une convention collective et que cette décision est applicable à la date de l’accident (dans les 7 jours). Cette décision justifie l’application de l’article 17.

Exemple


À la suite de son congédiement de l'entreprise où elle occupait un poste rémunéré à 50 000 $ par année, une personne occupe un emploi au salaire minimum de caissier à temps plein dans un dépanneur. Elle poursuit son ancien employeur devant la Commission des normes du travail pour congédiement injustifié. Avant que la décision de la Commission ne soit connue, elle subit un accident d'automobile. Elle est indemnisée sur la base de son emploi de caissier. La Commission des normes du travail donne raison à la personne, annule le congédiement et ordonne la réintégration dans son poste. En vertu de l'article 17, cette personne peut demander que son emploi le mieux rémunéré serve de base à son indemnisation. Elle est en mesure de démontrer que, n'eût été son congédiement injustifié (la circonstance particulière), elle aurait exercé un emploi plus rémunérateur à la date de l'accident. Si la Commission avait reconnu la légitimité du congédiement, la personne n'aurait pu justifier de circonstances particulières.

Exclusions


Ne devraient pas être considérées comme des circonstances particulières au sens de l'article 17 :


⇒ une formation ou une expérience professionnelle compatible avec un autre emploi que celui exercé lors de l'accident;


⇒ un environnement socio-économique peu propice à la recherche d'emploi, comme les fermetures d’usine, la rareté des emplois;


⇒ un emploi garanti au moment de l'accident, lorsque la personne n'était pas entrée en fonction lors de l'accident (dans les 7 jours);


⇒ le fait de ne pas pouvoir compléter un processus de sélection à cause de l'accident;


⇒ l'espérance d'un emploi, le fait d'être inscrit sur une liste d'admissibilité, etc.