5.2.2 Exercice de plus d'un emploi
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L'article 16 de la Loi prévoit que la personne qui, lors de l'accident, exerce habituellement plus d'un emploi, dont au moins un respecte la définition de l'emploi à temps plein mentionnée précédemment, a droit à l'indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle demeure incapable d'exercer l'un de ces emplois.
L'indemnité de remplacement du revenu à laquelle la personne a droit est basée sur le revenu tiré du ou des emplois qu'elle devient incapable d'exercer en raison de l'accident.