Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES À temps plein temps plein 2010-2012 5. DESCRIPTION

5.2 DROIT À L’INDEMNITÉ ET NATURE DE L’INCAPACITÉ

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5.2.1 Principe général

La personne exerçant un emploi à temps plein visé à l'article 14 de la Loi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle demeure incapable, en raison des blessures causées par l'accident, d’exercer l'emploi qu'elle occupait de manière habituelle lors de cet accident.


L'incapacité doit donc s'apprécier en fonction d'un emploi réel, s'exerçant à un endroit donné, pour un employeur particulier, selon une durée habituelle et des tâches spécifiques. Ainsi, lorsque les modalités de l’emploi exigent d’effectuer des heures supplémentaires sur une base régulière, l’évaluation de l’incapacité ne doit pas ignorer cet aspect.


En tout temps à compter de la troisième année de la date de l’accident, la Société peut déterminer un emploi à une personne accidentée qui, tout en étant incapable d’exercer l’emploi occupé au moment de l’accident, a la capacité d’exercer un autre emploi qui respecte sa formation, son expérience de travail et ses capacités physiques et intellectuelles au moment où la Société décide de lui déterminer un emploi.

Pour plus de précisions, voir la directive « Détermination d’un emploi en fonction des capacités résiduelles » (MIDC – Titre VI-I).