Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES À temps plein temps plein 2010-2012 5. DESCRIPTION

5.1.1.1 Lors de l’accident

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Dans un premier temps, il convient de se demander si la personne accidentée détient un emploi lors de l'accident

lorsque les deux emplois sont des emplois à temps plein, l'emploi le mieux rémunéré est retenu;

L'expression « lors de l'accident » est moins précise que « à la date de l'accident ». Elle est moins circonscrite dans le temps; elle n'est pas limitée au jour même de l'accident, mais elle correspond plutôt à une période de temps entourant la date de l'accident.

La Société considère que la personne qui ne détient plus d'emploi à la date de l'accident ne peut bénéficier des dispositions relatives à l'emploi à temps plein.


Malgré ce qui précède, la personne qui devait commencer à exercer un emploi dans les six jours suivant la date de l'accident sera considérée comme exerçant un emploi lors de l’accident. De la même façon, lorsque la personne doit quitter l’emploi qu’elle exerce à la date de l’accident pour en exercer un autre dans les six jours suivant la date de l’accident, l’emploi suivant est retenu :

 

  • Lorsque les deux emplois sont des emplois à temps plein, l'emploi le mieux rémunéré est retenu
  • Lorsqu'un seul des emplois est à temps plein, c'est ce dernier qui est retenu.

Dans ces deux derniers cas, il y a lieu de s'assurer que l'emploi que la personne devait commencer à exercer dans les six jours suivant la date de l'accident lui était garanti. C'est à la personne accidentée de prouver, à la satisfaction de la Société, qu’elle aurait commencé à exercer cet emploi. Celui-ci doit lui avoir été offert avant la date de l'accident par un contrat verbal ou écrit.