L'encadrement juridique afférent à l'emploi à temps plein se trouve principalement aux articles 2, 13, 14, 16 et 17 de la Loi sur l’assurance automobile (L.A.A.) et à l'article 10 du Règlement d’application de la Loi sur l'assurance automobile.
Ces articles se lisent ainsi :
- Article 2 - L.A.A.
« ... emploi » : toute occupation génératrice de revenus;
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- Article 13 - L.A.A.
La présente sous-section ne s’applique pas à une < victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
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- Article 14 - L.A.A.
La victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement un emploi à temps plein a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer son emploi.
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- Article 16 - L.A.A.
La victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement plus d’un emploi, dont au moins un à temps plein, a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’un de ses emplois.
Cette indemnité est calculée selon les règles prévues à l’article 15 à partir du revenu brut que tire la victime de cet emploi, s’il s’agit d’un seul emploi, ou s’il s’agit de plus d’un emploi, à partir de l’ensemble des revenus bruts que tire la victime des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
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- Article 17 L.A.A.
Toutefois, si la victime fait la preuve qu’elle aurait exercé un emploi plus rémunérateur lors de l’accident, n’eût été de circonstances particulières, elle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir du revenu brut qu’elle aurait tiré de cet emploi, à la condition qu’elle soit incapable de l’exercer en raison de cet accident.
Il doit s’agir d’un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement à temps plein, compte tenu de sa formation, de son expérience et de ses capacités physiques et intellectuelles à la date de l’accident.
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- Article 10 -Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile
Un emploi est considéré être à temps plein dans les cas suivants :
- il est d’une durée d’un an et plus et est exercé pendant au moins 28 heures par semaine à l’exclusion des heures supplémentaires;
- il remplit les conditions suivantes :
a) il est exercé pendant au moins 28 heures par semaine à l’exclusion des heures supplémentaires; b) depuis plus de deux ans, il est exercé par une même personne chez un même employeur pour des durées successives ou pour des durées intermittentes de huit mois ou plus à intervalles d’au plus 4 mois.
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