Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES À temps plein

Victimes exerçant un emploi à temps plein

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1. CHAMP D'APPLICATION 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE L.A.A: loi sur l'assurance automobile R.A: règlement d'application de la Loi sur L'assurance automobile.

1. CHAMP D'APPLICATION


La présente directive vise à identifier la victime exerçant un emploi à temps plein, à définir la notion d'emploi à temps plein, à préciser le droit à l'indemnité qui y est rattaché et la nature de l'incapacité donnant droit à cette indemnité.


Les règles de calcul du revenu brut associé à l'emploi à temps plein et la détermination du quantum de l'indemnité sont précisées à la directive Calcul du revenu et des indemnités, titre VU du M.I.D.C.


2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE


L'encadrement juridique afférent à l'emploi à temps plein se retrouve principalement aux articles 2, 13 à 17 de la loi et à l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile.
Ces articles se lisent ainsi :


L.A.A


2. «... emploi » : toute occupation génératrice de revenus;


13. La présente sous-section ne s'applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.


14. La victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement un emploi à temps plein a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer son emploi.


15. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante :
1° si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu 'elle tire de son emploi;
2° si elle exerce son emploi comme travailleur autonome, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu 'elle tire de son emploi, s'il est plus élevé.
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.


La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé les mots « sont considérées comme faisant » par les mots « sont réputées faire » à l'article 15 de la loi.


Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01 Mise à jour : 107 III - 3.1


16. La victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement plus d'un emploi, dont au moins un à temps plein, a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer l'un de ses emplois.
Cette indemnité est calculée selon les règles prévues à l'article 15 à partir du revenu brut que tire la victime de cet emploi, s'il s'agit d'un seul emploi, ou s'il s'agit de plus d'un emploi, à partir de l'ensemble des revenus bruts que tire la victime des emplois qu 'elle devient incapable d'exercer.


17. Toutefois, si la victime fait la preuve qu 'elle aurait exercé un emploi plus rémunérateur lors de l'accident, n 'eût été de circonstances particulières, elle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir du revenu brut qu'elle aurait tiré de cet emploi, à la condition qu'elle soit incapable de l'exercer en raison de cet accident.


Il doit s'agir d'un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement à temps plein, compte tenu de sa formation, de son expérience et de ses capacités physiques et intellectuelles à la date de l'accident.

R.A.*

* règlement d'application de la Loi sur L'assurance automobile.


10. Un emploi est considéré être à temps plein dans les cas suivants :


il est d'une durée d'un an et plus et est exercé pendant au moins 28 heures par semaine à l'exclusion des heures supplémentaires;

il remplit les conditions suivantes :

a) il est exercé pendant au moins 28 heures par semaine à l'exclusion des heures supplémentaires;


b) depuis plus de deux ans, il est exercé par une même personne chez un même employeur pour des durées successives ou pour des durées intermittentes de huit mois ou plus à intervalles d'au plus 4 mois.


III - 3.2 Mise à jour :# 105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01