Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES À temps plein DROIT À L'INDEMNITÉ ET NATURE DE L'INCAPACITÉ

4. DROIT À L'INDEMNITÉ ET NATURE DE L'INCAPACITÉ

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4.1 PRINCIPE GÉNÉRAL 4.2 EXERCICE DE PLUS D'UN EMPLOI 4.3 CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES 4.3.1 Notions de circonstances particulières 4.3.2 Exclusions

4.1 PRINCIPE GÉNÉRAL


La personne exerçant un emploi à temps plein visé à l'article 14 de la loi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle demeure incapable, en raison des blessures subies dans l'accident d'automobile, de reprendre l'emploi qu'elle occupait de manière habituelle lors de cet accident. L'incapacité doit donc s'apprécier en fonction d'un emploi réel précis, s'exerçant à un endroit donné, pour un employeur particulier, selon une durée habituelle et des tâches spécifiques. Ainsi, lorsque les modalités de l'emploi exigent la prestation d'heures supplémentaires sur une base régulière, l'évaluation de l'incapacité ne doit pas ignorer cet aspect.
La personne qui, tout en étant capable médicalement de reprendre son emploi à temps plein, a besoin d'actualiser ses connaissances avant de reprendre cet emploi, peut être éligible à une mesure de réadaptation. Cette mise à jour des connaissances académiques ou pratiques s'adresse à la personne déjà prise en charge en réadaptation et absente depuis plus de un an du marché du travail. Pendant la durée de la mesure de réadaptation, cette personne a droit au versement de son


Date d'entrée en vigueur : 2004/10/01 Miseàjour:* 125 III-3.7

indemnité de remplacement du revenu. Pour plus d'information sur cette mesure de réadaptation, voir la directive IX - 5.1.


En tout temps à compter de la troisième année de la date de l'accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime qui, tout en étant toujours incapable de reprendre l'emploi exercé au moment de l'accident, a la capacité d'exercer un autre emploi qui respecte sa formation, son expérience de travail et ses capacités physiques et intellectuelles. Dans ce cas, l'indemnité de remplacement du revenu basée sur le revenu brut de l'emploi réel exercé au moment de l'accident cesse un an après que la personne soit devenue capable d'exercer l'emploi que la Société lui a déterminé conformément aux dispositions des articles 46,48 et 49 (4°) de la loi.


4.2 EXERCICE DE PLUS D'UN EMPLOI


L'article 16 de la loi prévoit que la personne qui, lors de l'accident, exerce habituellement plus d'un emploi, dont au moins un respecte la définition de l'emploi à temps plein mentionnée précédemment, a droit à l'indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle demeure incapable d'exercer l'un de ces emplois. L'ensemble des dispositions décrites à cette section sont donc applicables. Ainsi, la personne qui, tout en étant capable d'exercer son emploi à temps plein, devient incapable de reprendre son emploi à temps partiel est indemnisée selon les modalités prévues à cette section.


Il va de soi que l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime a droit est basée sur le revenu tiré du ou des emplois qu'elle devient incapable d'exercer en raison de l'accident.


4.3 CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES


En vertu de l'article 17 de la loi, la victime qui aurait exercé un emploi plus rémunérateur lors de l'accident, n'eût été de circonstances particulières, peut demander à la Société de l'indemniser pour cet emploi.


Dans le cas où la demande de la victime est acceptée, elle reçoit une IRR basée sur le revenu brut de l'emploi le mieux rémunéré. De même, toutes les décisions liées aux capacités de travail seront prises en fonction de l'emploi le plus rémunérateur.


4.3.1 Notions de circonstances particulières


La notion de circonstances particulières implique que :


=> la victime exerce un emploi à temps plein lors de l'accident;

=> le lien d'emploi entre l'employeur et la victime fait que l'emploi plus rémunérateur aurait été exercé par celle-ci lors de l'accident, si les circonstances particulières n'avaient pas été
présentes;

=> la victime possède, lors de l'accident, les capacités, les compétences et la formation pour
occuper l'emploi le plus rémunérateur;

=> les circonstances particulières invoquées existaient lors de l'accident;

=> les circonstances particulières sont indépendantes de la volonté de la victime;


III -3.8 Mise à jour : # 125 Date d'entrée en vigueur : 2004/10/01

Admission d'office : Dans les cas où un tribunal administratif ou civil rend une décision qui redéfinit la situation d'emploi de la victime en vertu d'une loi régissant des conditions de travail ou d'une convention collective et que cette décision est applicable à la date de l'accident (dans les 7 jours), cette décision justifie l'application de l'article 17.


Exemple :


Suite à son congédiement de l'entreprise où elle occupait un poste rémunéré à 50 000 $ par année, une personne occupe un emploi au salaire minimum de caissier à temps plein dans un dépanneur. Elle poursuit son ancien employeur devant la Commission des normes du travail pour congédiement injustifié. Avant que la décision de la Commission ne soit connue, elle est victime d'un accident d'automobile. Elle est indemnisée sur la base de son emploi de caissier. La Commission des normes du travail donne raison à la victime, annule le congédiement et ordonne la réintégration dans son poste. En vertu de l'article 17, cette personne peut demander que son emploi le mieux rémunéré serve de base à son indemnisation. Cette victime est en mesure de démontrer que, n'eût été de son congédiement injustifié (la circonstance particulière), elle aurait exercé un emploi plus rémunérateur à la date de l'accident. Si la Commission avait reconnu la légitimité du congédiement, la victime n'aurait pu justifier de circonstances particulières.


4.3.2 Exclusions


Ne devraient pas être considérés comme des circonstances particulières au sens de l'article 17 :


=> une formation ou une expérience professionnelle compatibles avec un autre emploi que celui exercé lors de l'accident;

=> un environnement socio-économique peu propice à la recherche d'emploi, comme les fermetures d'usine, la rareté des emplois. (À noter que le Tribunal administratif du Québec a estimé, dans une décision du 4 décembre 1998, que le requérant avait fait la preuve qu'il aurait pu exercer un emploi de pompier lors de l'accident, n'eût été de la rareté de l'emploi.)

=> un emploi garanti au moment de l'accident pour lequel la victime n'était pas entrée en fonction lors de l'accident (dans les sept jours);

=> le fait de ne pas pouvoir compléter un processus de sélection à cause de l'accident;

=> l'espérance d'un emploi, le fait d'être inscrit sur une liste d'admissibilité, etc.


Date d'entrée en vigueur : 2007/01 /01 Mise à jour •.# 135 III-3.9