Vos droits DIRECTIVES SAAQ Application du Règlement sur les atteintes permanentes

2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

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Cette directive découle :

• des dispositions transitoires de la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., c A-25) (L.A.A.), articles 73 à 78, 83.11 à 83.15, 83.17, 83.34 et 83.42;

• du Règlement sur les atteintes permanentes (L.R.Q. c. A-25, r. 2) (R.A.P.);

• de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile, L.Q. 1989 c. 15 (projet de loi 92, ci-après Loi 92);

• de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile, L.Q. 1993, c. 56 (ci-après changements intervenus le 1er janvier 1994), qui introduit le principe de la revalorisation;

• et du Décret 766-96, 19 juin 1996 (1996) G.O. II, 3778, qui introduit à compter du 1er août 1996 le facteur d’accroissement pour les organes symétriques.

Article 23,  Dispositions transitoires (Loi 92)

Le titre I et le titre II de la Loi sur l'assurance automobile en vigueur le 31 décembre 1989, à l'exception de l'article 45, demeurent en vigueur et continuent de s'appliquer aux personnes qui subissent un dommage corporel avant le 1er janvier 1990. Toutefois, une personne visée au premier alinéa qui, à compter du 1er janvier 1990, subit une rechute plus de deux ans après la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n'a pas eu droit à une telle indemnité, plus de deux ans après la date de son accident, est assujettie aux dispositions de la Loi sur l'assurance automobile édictées par la présente loi et indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.