Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES régulièrement incapables tout emploi 5. DESCRIPTION

5.1.2 Incapable pour quelque cause

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Avant de conclure que la personne accidentée entre dans cette catégorie, il faut analyser l’ensemble des documents contenus à la réclamation. Ceux-ci doivent démontrer que l'activité physique ou intellectuelle que la personne pouvait déployer avant l'accident ne lui permettait pas d'exercer un emploi de façon régulière, et ce, même à temps partiel.


Le fait pour une personne de recevoir une rente d'invalidité payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9), d'être sous un régime de protection (tutelle, curatelle) en vertu du Code civil du Québec ou de recevoir tout autre compensation ou avantage pécuniaire en tant que personne atteinte d'une incapacité grave et prolongée n’est pas suffisant en soi pour conclure que la personne est régulièrement incapable d’exercer tout emploi.


Par ailleurs, une personne présentant un handicap et qui occupe un emploi subventionné ne sera pas considérée comme incapable d’exercer tout emploi, s’il s’agit d’un emploi au sens de la Loi.


Les personnes qui sont momentanément empêchées d'exercer un emploi, par exemple une personne qui a un bras ou une jambe dans le plâtre, n’entrent pas dans la catégorie des personnes régulièrement incapables d’exercer un emploi.