Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES emploi temporaire ou temps partiel 2011 5. DESCRIPTION

5.1.1.1 Lors de l'accident

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Dans un premier temps, il convient de se demander si la personne détient un emploi lors de l'accident. L'expression « lors de l'accident » est moins précise que la mention « à la date de l'accident ». Elle est moins circonscrite dans le temps; elle n'est pas limitée au jour même de l'accident, mais elle renvoie plutôt à une période de temps entourant la date de l'accident.


La Société considère que la personne qui ne détient plus d'emploi à la date de l'accident ne peut bénéficier des dispositions relatives à l'emploi temporaire ou à l'emploi à temps partiel.


Malgré ce qui précède, la personne qui devait commencer à exercer un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel dans les six jours suivant la date de l'accident sera considérée comme exerçant un emploi lors de l'accident.

De la même façon, lorsque la personne doit quitter l’emploi qu’elle exerce à la date de l'accident pour en exercer un autre dans les six jours suivant la date de l'accident, l'emploi suivant est retenu :

 

  • ⇒ lorsque les deux emplois sont des emplois temporaires ou à temps partiel, l'emploi le mieux rémunéré est retenu;
  • ⇒ lorsqu'un des emplois est à temps plein, la personne est indemnisée selon les dispositions relatives à l'emploi à temps plein.

Dans ces deux derniers cas, il y a lieu de s'assurer que l'emploi que la personne devait commencer à exercer dans les six jours suivant la date de l'accident lui était assuré. C'est à la
personne de prouver, à la satisfaction de la Société, qu'elle aurait commencé à exercer cet emploi. Cet emploi doit lui avoir été offert avant la date de l'accident, en vertu d'un contrat verbal ou écrit.