3.1 ÉTABLISSEMENT
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3. DÉFINITION
Dans la présente directive, on entend par « établissement », celui visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-42) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5). Un établissement2 est détenteur d'un permis délivré par le ministre.
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