Vos droits DIRECTIVES SAAQ AIDE PERSONNELLE Aide personnelle onglet 1c

3.1 ÉTABLISSEMENT

provide at least one parameter for fusion overlay

3. DÉFINITION


Dans la présente directive, on entend par « établissement », celui visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-42) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5). Un établissement2 est détenteur d'un permis délivré par le ministre.


Onglet-1c-page-002.tif