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1.6 FRAUDE OU MAUVAISE FOI

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1.6 CAS DE FRAUDE OU DE MAUVAISE FOI


L.A.A. art. 83.51

Malgré l'article 83.50, si, à la suite d'une demande de révision ou d'un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal rend une décision qui a pour effet d'annuler ou de réduire le montant d'une indemnité, les sommes déjà versées ne peuvent être recouvrées, à moins qu'elles n'aient été obtenues par suite d'une fraude ou que la demande de révision ou le recours formé devant ce tribunal ne porte sur une décision rendue en vertu de l'article 83.50.

recouvrement des indemnités, XII-2.6 Mise àjour:# 106 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01


L.A.A. art 83.52 édicté par la loi 921

Malgré l'article 83.50, lorsque la Société ou un fonctionnaire reconsidère sa décision parce que celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait, la somme déjà versée n'est pas recouvrable à moins qu'elle n'ait été obtenue par suite d'une fraude.



L.A.A. art 83.52, tel que modifié par la loi 1781

Malgré l'article 83.50, lorsque la Société reconsidère sa décision parce que celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait ou parce que celle-ci est entachée d'un vice de fond ou de procédure de nature à
l'invalider,
la somme déjà versée n'est pas recouvrable à moins qu'elle n'ait été obtenue par suite d'une fraude.



L.A.A. art 83.53


La personne qui prive volontairement la Société de son recours subrogatoire contrairement au deuxième alinéa de l'article 83.59 doit rembourser l'indemnité reçue de la Société. La Société peut recouvrer cette dette dans les trois ans de l'acte qui prive la Société de son recours subrogatoire.

Elle peut aussi remettre cette dette si elle juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances.


Lorsqu'une personne a reçu une indemnité à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit par suite d'une fraude (L.A.A. art. 83.51 et 83.52) ou en raison de mauvaise foi (L.A.A. art. 83.53), cette indemnité est recouvrable par la Société.


Certains faits peuvent laisser voir une intention malicieuse du requérant dans le but d'obtenir des indemnités auxquelles il n'a pas droit, sans être exhaustifs, les exemples suivants peuvent servir d'indices pour déceler des cas de fraude ou de mauvaise foi.


- fausses informations;
- informations «maquillées» ou cachées;
- faux reçus;
- simulation de blessures ou séquelles;
-etc.


Les modalités de recouvrement sont les mêmes que celles décrites à la section 1.2 du présent chapitre.


1 LA MODIFICATION LÉGISLATIVE APPORTÉE À L'ARTICLE 83.52 PAR LA LOI 178 EST EN VIGUEUR DEPUIS LE 1er JANVIER 1992. POUR LES ACCIDENTS SURVENUS AVANT CETTE DATE, IL Y A LIEU D'APPLIQUER L'ARTICLE 83.52 ÉDITÉ PAR LA LOI 92.

recouvrement des indemnités,XII-2.7 Date d'entrée en vigueur : 2000/07/01
Mise à jour :# 108


Considérant l'impossibilité absolue de la Société d'agir auparavant (art. 2904 du Code civil du Québec), le délai de recouvrement de 3 ans ne commence à courir qu'à la date où la décision constatant la fraude ou la mauvaise foi a été rendue par cette dernière.

recouvrement des indemnités, XII - 2.8 Mise àjour:# 118 Date d'entrée en vigueur : 2003/01/01