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1.3 CERTIFICAT EXIGIBILITÉ DETTE

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1.3 CERTIFICAT D'EXIGIBILITÉ DE LA DETTE


  Il est également de la responsabilité de la Division du contrôle de la perception et du recouvrement de donner mandat d'effectuer les poursuites judiciaires appropriées dans les dossiers de recouvrement qui lui ont été transmis par la Direction de l'indemnisation (dans le cas d'une dette de 200 $ et plus).

recouvrement des indemnités, XII-2.4 Mise à jour : # 108 Date d'entrée en vigueur : 2000/07/01


L.A.A. art. 83.55

Lorsqu'une dette visée à la présente section n'a pas été recouvrée ni remise, la Société peut délivrer un certificat : à:

1° qui atteste le défaut du débiteur de se pourvoir à ('encontre de la décision rendue en vertu de l'article 83.54 ou, selon le cas, qui allègue la décision définitive qui maintient cette décision;

2° qui atteste l'exigibilité de la dette et le montant dû. Ce certificat est une preuve de l'exigibilité de la dette. Il peut être délivré par la Société en tout temps après l'expiration du délai pour demander la révision ou pour contester la décision.



L.A.A. art. 83.56

Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision de la Société devient exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.



Le certificat d'exigibilité de la dette contient les informations suivantes :


- le nom du débiteur;
- son adresse;
- le montant de la dette; et
- la date de la décision finale rendue par la Société et qui établit l'exigibilité de la dette.


Cette procédure judiciaire consiste à déposer le certificat d'exigibilité de la dette au greffe du tribunal compétent. Le dépôt de ce certificat permet à la Société d'exiger le remboursement de la dette pendant une période allant jusqu'à 10 ans et de prendre toute procédure qui en permet l'exécution selon la nature des dossiers et les circonstances.


Pour les certificats émis avant le 1er janvier 1994, la durée est passée de 30 à 10 ans maximum, à moins que le délai, qu'il reste à courir à la prescription, vienne à échéance avant le 1er janvier 2004.


Cette procédure est prise par les Services juridiques à la demande de la Division du contrôle de la perception et du recouvrement.

recouvrement des indemnités, XII - 2.5 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01 Mise àjour :# 106