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1.2.2 Principe capitalisation après 1994

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1.2.2 Principe applicable aux demandes de capitalisation Introduites à compter du 1" janvier 1994


L.A.A., art. 83.22, édicté par la loi 113


La Société peut payer une Indemnité de remplacement du revenu en un versement unique équivalant à un capital représentatif de cette indemnité dans les cas suivants :
1° lorsque le montant à être versé à tous les 14 jours est inférieur à 100 $;


2°lorsque la personne qui a droit à cette Indemnité ne résidait pas au Québec à la date de l'accident et n'y a pas résidé depuis;


3°lorsque la personne qui a droit à cette indemnité résidait au Québec à la date de l'accident ou y a résidé depuis cette date mais n'y réside plus depuis au moins trois ans au moment de la demande de capitalisation.


Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 1994 s'applique aux demandes de capitalisation de l'indemnité de remplacement du revenu introduites à compter de celte date. Selon cette disposition, trois cas permettent de donner ouverture à la capitalisation de l'indemnité de remplacement du revenu.

Modalités de paiement XII-1.3