5.2 PAIEMENTS AVANT 1994
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5.2 PRINCIPE APPLICABLE AUX PAIEMENTS EFFECTUÉS AVANT LE l01 JANVIER 1994
L.A.A., art. 83.24
Les frais visés à l'article 83.2 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur. |
En vertu de cette disposition, seuls les frais généraux visés à l'article 83.2 de la loi peuvent être payés directement au fournisseur. Aucun virement automatique ne doit être autorisé dans ce cas.
Il s'agit des frais engagés :
- pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
- pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir des soins;
- pour l'achat de prothèses ou d'orthèses;
- pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d'un vêtement;
- pour l'ensemble des autres biens ou services remboursables en vertu du Règlement sur le remboursement de certains frais.
À cet égard, il convient de se référer au Règlement sur le remboursement de certains frais, chapitre ÏÏI, sections I à V.2 inclusivement.
modalités de paiement XII -1.26 Mise àjour:# 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01