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REMBOURSEMENT DES FRAIS D'UNE AIDE PERSONNELLE A DOMICILE Sujet: Assistance personnelle, domestique et surveillance constante (du lever au coucher)

 

I- ÉNONCÉ DE LA PRATIQUE


L.A.A. art. 79


Dans les cas et selon les normes prescrits par règlement, les frais réels d'une aide personnelle à domicile peuvent être remboursés à une victime qui, en raison de l'accident, est incapable de prendre soin d'elle-même et d'effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.


Ces frais sont remboursés sur présentation de pièces justificatives. Ils ne peuvent excéder 220 $ par semaine. (ATTENTION CE MONTANT ÉTAIT VALIDE EN 1989, IL A ÉTÉ INDEXÉ DEPUIS)


R.F. art. 1


Les frais d'une aide personnelle à domicile visés à l'article 79 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25), peuvent être remboursés lorsqu'une évaluation des besoins de la victime a été faite par la Régie de l'assurance automobile du Québec et que ces besoins ne sont pas satisfaits par des services rendus ou devant être rendus par un établissement au au sens de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5).


R.F. art. 3


Les frais d'une aide personnelle à domicile visés à l'article 79 de la Loi peuvent être remboursés selon les nonnes prévues à 1'annexe I.


R.F. art. 2


Cette évaluation s'effectue au moyen de la grille d'évaluation prévue à l'annexe I.


Régie de l'assurance automobile du Québec Services aux accidentés
Remboursement des frais Onglet 1A Préparé par: Normes et directives Page: 1.1