Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES Victime âgée de 16 ans et plus DROIT À L'INDEMNITÉ ET NATURE DE L'INCAPACITÉ

VICTIME CAPABLE DE REPRENDRE SES ÉTUDES MAIS INCAPABLE D'EXERCER TOUT EMPLOI

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2.5.1 Avant la date prévue de la fin des études 2.5.2 Après la date prévue de fin des études 2.5.3 Non-cumul des indemnités - cette disposition ne s'applique qu'aux accidents survenus avant le 1er janvier 2000

Victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un institution d'ensetgnement


2.5 VICTIME CAPABLE DE REPRENDRE SES ÉTUDES MAIS INCAPABLE D'EXERCER TOUT EMPLOI L.A.A. ART. 335


La victime qui reprend ses études mais qui est incapable, en raison de l'accident, d'exercer tout emploi après avoir terminé ses études en cours ou y avoir mis fin a droit, à compter de la fin de ses études et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.


Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l'accident, la victime a droit : 1° jusqu'à la date qui était prévue pour la fin de ses études, à une indemnité de :


a) 5 500 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire;
b) 5 500 $ par session d'études non complétée au niveau post-secondaire, jusqu'à concurrence de 11 000 S par année;


2° à compter de la date qui était prévue pour la fin de ses études, à l'indemnité de remplacement du revenu visée au troisième alinéa.

Si elles prennent fin après cette date, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d'un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année qui précède la date où elles prennent fin.


La victime qui reprend ses études, mais est incapable en raison de l'accident d'exercer tout emploi après avoir terminé ses études ou y avoir mis fin a droit à compter de la fin de ses études, et tant que dure son incapacité d'exercer tout emploi, à une indemnité.


Ainsi, la nature de l'incapacité de l'étudiant qui, après l'accident, a été capable de reprendre ses études et les a terminées ou y a mis fin est déterminée en fonction de son incapacité d'exercer tout emploi.


La notion d'incapacité à exercer tout emploi est définie au point 2.4 de la présente section. I Cependant, la victime qui, malgré la non-consolidation médicale de ses blessures, poursuit et termine l'ensemble de ses études en cours à un rythme régulier, sans bénéficier d'aide particulière \ et pour une période significative (plusieurs semaines ou mois), ne peut être considérée comme étant dans l'incapacité d'exercer tout emploi.


Par opposition, la victime qui complète ses études à la date qui était prévue au moment de l'accident, car il ne lui restait que les examens ou que quelques jours pour terminer son année scolaire ou sa session, sera considérée comme étant inapte à exercer tout emploi si ses blessures ne sont pas consolidées,


2.5.1 Avant la date prévue de la fin des études


Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l'accident, la victime a droit à une indemnité forfaitaire par année scolaire ou par session d'études non complétée et, par la suite, s'il y a lieu, à une indemnité basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne.


Les paragraphes 1° et 2° de cette disposition ont fait l'objet d'une modification législative apportée par la Loi 178 en vigueur depuis le 1er janvier 1992. Cette modification n'entraîne aucun changement au cadre normatif qui prévalait antérieurement mais vient seulement le préciser,

Date d'entrée en vigueur: 2006/01/01 Mise à jour:* 131 III -6.15

La victime qui ne participe pas à un plan de réadaptation socio-professionnel et dont les études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l'accident, doit faire la preuve de son incapacité d'exercer tout emploi. Il convient de noter, toutefois, que pour avoir droit à une indemnité forfaitaire, l'incapacité d'exercer tout emploi doit couvrir plus du tiers de l'année scolaire ou de la session d'études non complétée. Les dates de début et de fin d'année scolaire et de session d'études sont celles utilisées aux fins des modalités de versement du forfaitaire étudiant (pour plus de précisions sur ce point, il convient de se référer au paragraphe 2.1.3 de la présente section).


Ex.: Le 10 février 1992, une victime reprend ses études de collégial I. Lors de l'accident, la date de fin des études est prévue au 30 juin 1993. Après avoir repris ses études, la victime les abandonne le 30 juin 1992. Le 10 septembre 1992, la victime doit être hospitalisée jusqu'au 10 novembre 1992 et ce, en raison de l'accident d'automobile. La victime a donc droit à l'indemnité forfaitaire puisque l'incapacité d'exercer tout emploi couvre plus du tiers d'une session d'automne (1er septembre au 31 décembre) de niveau post-secondaire.


La victime a droit à l'indemnité forfaitaire jusqu'à la date qui était prévue au moment de l'accident pour la fin de ses études. Cette indemnité lui est versée à la fin de la session ou de l'année scolaire non complétée, jusqu'à concurrence d'un maximum de deux sessions d'études par année scolaire.


Pour plus de précisions sur le montant des forfaitaires, il convient de se référer à l'annexe A de cette section.


L.A.A. art 83.20, al. 5

L'indemnité, autre que l'indemnité de remplacement du revenu, accordée à une personne visée à l'article 33 ou à l'article 39 est versée à la fin de la session ou de l'année scolaire non complétée.


Si l'incapacité d'exercer tout emploi se poursuit au-delà de la date prévue au moment de l'accident pour la fin des études, la victime a droit, tant que dure cette incapacité, à une indemnité basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec. Cette indemnité lui est versée à compter de la date qui était prévue au moment de l'accident pour la fin des études.


Ex.: Le 8 septembre 1992, une victime reprend ses études de secondaire V. Lors de l'accident, la date prévue de fin de ses études était le 30 juin 1993. Après avoir repris ses études, la victime les abandonne le 20 mars 1993, Le 15 avril 1993, elle est hospitalisée en raison de l'accident d'automobile. À la fin de l'année scolaire, la victime, même si elle est toujours en incapacité, ne peut recevoir une indemnité forfaitaire puisque cette incapacité ne couvre pas plus du tiers de l'année scolaire. À compter du 30 juin 1993, date correspondant à celle prévue pour la fin de ses études, la victime a droit de recevoir une indemnité basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne si elle est dans l'incapacité d'exercer tout emploi.


III 6.16 Mise à jour: #127 Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01


2.5.2 Après la date prévue de fin des études


Si ses études prennent fin après la date qui était prévue au moment de l'accident, la victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne, laquelle lui est versée à compter de la date réelle de fin des études.


Ex.: Une personne est victime d'un accident d'automobile le 20 janvier 1991. À cette époque, elle était âgée de 18 ans et poursuivait des études en vue de l'obtention d'un diplôme d'études collégiales. Ses études devaient prendre fin en juin 1991. À la suite de l'accident d'automobile, k victime rate sa session d'hiver 1991 pour laquelle elle reçoit un forfaitaire de 5 164 $. La victime reprend ses études en septembre 1991 et les termine en décembre 1991, soit après la date qui était prévue, au moment de l'accident, pour la fin de ses études. En février 1992, la victime est hospitalisée en raison de l'accident pour une période de trois mois et est donc, de ce fait, en incapacité d'exercer tout emploi. Elle a donc droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec pour la durée de cette incapacité.


2.5.3 Non-cumul des indemnités - cette disposition ne s'applique qu'aux accidents survenus avant le 1er janvier 2000


Dans tous les cas, la victime qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu du fait de son incapacité d'exercer un emploi en vertu de l'article 30 ne peut cumuler cette indemnité et l'indemnité basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec prévue à l'article 33. Elle reçoit alors la plus élevée des deux indemnités.


Date d'entrée en vigueur: 2005/01/01 Mise à jour : 127 III -6.17