Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES Victime âgée de 16 ans et plus

1.4 EMPLOI DISPONIBLE

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1.4.1 Emploi détenu lors de l'accident 1.4.2 Emploi qui aurait pu être exercé


Victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement



1.4 EMPLOI DISPONIBLE


L.A.A. art. 30 (applicable aux accidents survenus avant le 1er janvier 2000)


La victime qui, lors de l'accident, exerce également un emploi ou qui, si l'accident n'avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer cet emploi.


La victime a droit à l'indemnité tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer en raison de l'accident


Si la victime a droit à la fois à cette indemnité et à une indemnité de remplacement du revenu visée à l'article 32 ou à l'article 33, elle ne peut les cumuler.
Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit


L.A.A. art. 30 (applicable aux accidents survenus à compter du 1er janvier 2000)'

La victime qui, lors de l'accident, exerce également un emploi ou qui, si l'accident n'avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer cet emploi.

La victime a droit à l'indemnité tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer en raison de l'accident, sans toutefois excéder la date prévue au moment de l'accident pour la fin des études en cours.




1.4.1 Emploi détenu lors de l'accident


La victime ou, le cas échéant, son représentant autorisé doit fournir une attestation de revenu remplie par l'employeur.


1.4.2 Emploi qui aurait pu être exercé


C'est à la victime de prouver, à la satisfaction de la Société, qu'elle aurait vraisemblablement exercé un emploi. Cet emploi peut lui avoir été offert avant l'accident en vertu d'un contrat verbal ou écrit. Cet emploi peut aussi lui avoir été offert après l'accident. Une telle offre doit cependant résulter d'une démarche ou d'un processus entrepris avant la date de l'accident.


Ex. (1) : Bénéficiant d'une priorité d'embauché en vertu d'une clause d'ancienneté, la victime reçoit, après l'accident, un appel de son employeur pour effectuer un emploi suivant une liste de rappel établie.


Ex. (2) : À la suite d'un processus de sélection, c'est le nom de la victime qui a été retenu par l'employeur après la date d'accident. Toutefois, la victime ne peut débuter le travail à la date prévue en raison des blessures subies lors de son accident ou doit même décliner l'offre d'emploi.


L'article 30 a été modifié par l'article 5 du chapitre 22 des lois de 1999 (projet de loi n° 24). Ainsi, pour les accidents survenus à compter du 1" janvier 2000, le versement de l'indemnité de remplacement du revenu visant à compenser l'incapacité à exercer un emploi disponible ne peut excéder la date prévue au moment de l'accident pour la fin des études en cours


Mise à jour: 105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01 III 6.4


Des démarches entreprises après l'accident ne doivent pas à elles seules servir à établir le droit à une telle indemnité.


Lorsqu'il s'agit d'un contrat verbal, le fait d'avoir rempli des formulaires de retenue à la source des impôts, celui d'être inscrit au fichier des employés de l'employeur ou le fait, pour l'employeur, d'avoir engagé une autre personne à la place de la victime sont des indices sérieux que la victime aurait exercé un emploi si l'accident n'avait pas eu lieu.
Enfin, un emploi ne sera pas considéré comme disponible lorsque des événements placent la victime dans l'impossibilité d'occuper l'emploi.


Ex. (1) : L'entreprise a fermé ses portes, cessé ses opérations ou aboli le poste occupé par la victime;

Ex. (2) : L'emploi garanti est situé à une trop grande distance de l'institution d'enseignement fréquentée par la victime pour lui permettre de continuer à occuper cet emploi durant les sessions d'études.


Dans tous lés cas, en plus de toute autre preuve que la Société juge opportune de demander, la conoboration écrite de l'employeur quant aux affirmations du réclamant est exigée (dates d'embauché, période d'occupation de l'emploi, salaire, nombre d'heures/semaine, etc.).
Ces dossiers sont soumis au spécialiste de contenu.

Date d'entrée en vigueur: 2007/01/01 Mise à jour :# 135 III-6.5