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Emploi à temps partiel 3.1 LORS DE L'ACCIDENT

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Dans un premier temps, il convient de se demander si la victime détient un emploi lors de l'accident. L'expression «lors de l'accident» est moins précise que celle de «à la date de l'accident ». Elle est moins circonscrite dans le temps; elle n'est pas limitée au jour même de l'accident mais réfère plutôt à une période de temps entourant la date de l'accident.


La Société considère que la victime qui ne détient plus d'emploi à la date de l'accident ne peut bénéficier des dispositions relatives à l'emploi temporaire ou à l'emploi à temps partiel.


Malgré ce qui précède, la victime qui devait débuter un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel dans les six jours suivant la date de l'accident sera considérée comme exerçant un emploi à la date de l'accident. De la même façon, lorsque la victime doit quitter l'emploi qu'elle exerce à la date de l'accident pour en exercer un autre dans les six jours suivant la date de l'accident, l'emploi suivant est retenu :


Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile.


Date d'entrée en vigueur: 2000/04/01 Mise à jour:* 107 III-4.3


=> lorsque les deux emplois sont des emplois temporaires et/ou à temps partiel, l'emploi le mieux rémunéré est retenu;

=> lorsqu'un des emplois est à temps plein, la personne est indemnisée selon les dispositions relatives à l'emploi à temps plein.

Dans ces deux derniers cas, il y a lieu de s'assurer que l'emploi que la victime devait débuter dans les six jours suivant la date de l'accident lui était assuré. C'est à la victime de prouver, à la satisfaction de la Société, qu'elle aurait débuté cet emploi. Cet emploi doit lui avoir été offert avant la date de l'accident en vertu d'un contrat verbal ou écrit.

- 4.4 Mise à jour : III 135 Date d'entrée en vigueur : 2007/01/01