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7. moins de 16 ans

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Chapitre 7 Personnes accidentées âgées de moins de 16 ans 111 - 7.1

1. Champ d'application III -7.1

2. Cadre légal et réglementaire III - 7.1

3. Principes directeurs III - 7.3

4. Objectif III - 7.3

5. Description III - 7.4

5.1 Définitions III - 7.4

5.1.1 Personne accidentée âgée de moins de 16 ans comparée aux autres types de personnes accidentées III - 7.4

5.1.2 Droit à une indemnité forfaitaire III - 7.4

5.1.3 Emploi disponible III - 7.4

5.1.3.1 Emploi détenu lors de l'accident III - 7.4

5.1.3.2 Emploi qui aurait pu être exercé III - 7.4

5.1.4 Privée de prestations régulières (assurance-emploi) ou de prestations d'emploi (allocations de base d'aide à l'emploi) III - 7.5

5.2 Droit à l'indemnité et nature de l'incapacité III - 7.5

5.2.1 Indemnité forfaitaire III - 7.5

5.2.1.1 Incapacité d'entreprendre ou de poursuivre ses études III - 7.6

5.2.1.2 Subir un retard dans ses études III - 7.6

5.2.1.3 Modalités de versement.. III - 7.7

5.2.1.4 Date de versement  III-7.7

 5.2.1.5 Montant payable à titre d'indemnité forfaitaire III - 7.8

5.2.1.6 Cessation du droit à l'indemnité forfaitaire III - 7.8 5.2.2 Emploi disponible III - 7.9

5.2.3 Personne privée de prestations régulières (assurance-emploi) ou de prestations d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi) III - 7.9

5.2.4 Personne incapable d'entreprendre ou de poursuivre ses études et d'exercer tout emploi (article 38 de la Loi) III - 7.10

5.2.4.1 Non-cumul des indemnités - Cette disposition ne s'applique qu'aux accidents survenus avant le 1 er janvier 2000 III - 7.11

5.2.5 Personne capable de reprendre ses études mais incapable d'exercer tout emploi (article 39 de la Loi) III - 7.11

5.2.5.1 Avant la date prévue de la fin des études III - 7.11.

5.2.5.2 Après la date prévue de la fin des études  III - 7.12

5.2.5.3 Non-cumul des indemnités - Cette disposition ne s'applique qu'aux accidents survenus avant le 1 er janvier 2000 III - 7.12

6. Date d'entrée en vigueur III - 7.13

7. Date de mise àjour. : III -7.13.

Annexe: Montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 36 de la Loi ; III - 7.14