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Recevabilité de la demande d’indemnité
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1. CHAMP D'APPLICATION
Cette directive traite de la recevabilité de la demande d’indemnité en vertu de la Loi sur l’assurance automobile.
6. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR Le 1er janvier 2011.
7. DATE DE MISE À JOUR
il n'y en a pas présentement
5.3.9 Prescription - Une demande d’indemnité doit être présentée dans les trois (3) ans à compter | |
5.3.8 Preuve d’autorisation d’agir au nom de la personne accidentée - Si la demande d’indemnité n’a pas été signée par la personne accidentée elle-même, certains documents doivent être exigés par la Société : | |
5.3.1 Formulaire de demande - Une personne qui désire se prévaloir des avantages du régime ou faire établir son droit à une indemnité doit présenter une demande d’indemnité à la Société. | |
5.2.3 Décès d’une personne accidentée - Le décès d'une personne résultant d'un accident d'automobile donne droit à des indemnités pouvant être réclamées à la Société par une ou plusieurs des personnes suivantes : | |
5.2.2.4 Le mandat donné en prévision de l’inaptitude - Le Code civil du Québec reconnaît à tout individu, alors qu’il est sain d’esprit, le droit de choisir la personne qui assurera, advenant son inaptitude, la protection de sa personne ainsi que l’administration de ses biens et qui le représentera dans l’exercice de ses droits civils. | |
5.2.2.3 Majeur non pourvu d’un régime de protection | |
5.2.2.2 Désignation provisoire | |
5.2.2.1 Définition des régimes de protection - Les trois régimes de protection prévus par le Code civil du Québec sont modulés selon le degré et la durée de l’inaptitude du majeur. | |
5.2.2 Majeur inapte - Une personne accidentée qui est majeure et inapte doit généralement être représentée pour produire une demande d’indemnité auprès de la Société. | |
5.2.1.4 Cas particuliers - tuteur ou tutelle au mineur impossibilité, décès ou protection de la jeunesse | |
mineur: tuteur ou tutelle d'office | |
5.2 DEMANDE D’INDEMNITÉ - Généralement, c’est la personne accidentée qui produit une demande d’indemnité auprès de la Société. | |
5.1 PRÉJUDICES CORPORELS liés et non liés à l'accident - Une personne qui subit un préjudice corporel en raison d'un accident d'automobile est une victime au sens de la LAA. Pour plus d’information sur la notion de victime, il faut se référer au chapitre 2 du titre 1A du Manuel des directives – Indemnisation des dommages corporels (MIDC). | |
comment est étudié une demande d'indemnité | |
2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE |