région
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détermination d'un emploi en fonction des capacités résiduelles 2.10 RÉGION OÙ RÉSIDE LA VICTIME
R.A.*, art. 14
2° pour la victime qui réside au Canada mais à l'extérieur du Québec, la province ou le territoire dans lequel est située sa résidence principale, 3° pour la victime qui réside aux États-Unis d'Amérique, l'État ou le territoire dans lequel est située sa résidence principale; 4° pour la victime qui réside à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique, l'État ou le territoire non indépendant dans lequel est située sa résidence principale.
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L'emploi déterminé doit être disponible dans la région de résidence de la victime au moment de la prise de décision.
L'on trouvera à la fin de la présente section une description des différentes régions socio-économiques énumérées au paragraphe 1° de l'article 14 du règlement précité (annexe II).
Date d'entrée en vigueur: 2005/01/01 Mise à jour :# 126 VI-1.15