Vos droits DIRECTIVES SAAQ Recevabilité de la demande d’indemnité 5 DESCRIPTION 5.2.2.1 Définition des régimes de protection

La tutelle

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Le régime de tutelle est attribué à la personne inapte, de façon temporaire ou partielle, à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens et qui a besoin d’être représentée dans l’exercice de ses droits civils. Ce régime de protection est celui qui s’adapte le mieux à la situation particulière de chaque personne. En effet, le tribunal peut, en tenant compte du degré d’inaptitude de la personne, indiquer les actes qu’elle peut faire seule ou avec l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne peut faire sans être représentée. Il faut donc se référer au jugement pour déterminer les actes que la personne inapte peut faire sans l’assistance de son tuteur.

Le tribunal peut nommer un tuteur à la personne et aux biens, ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens. Lorsque le tribunal nomme un tuteur à la personne majeure, celuici a la responsabilité de sa garde et de son entretien ainsi que celle d’assurer son bien-être moral et matériel. Lorsqu’il est nommé tuteur aux biens de la personne majeure, celui-ci exerce la simple administration de ses biens, sauf si le tribunal en décide autrement. Cette administration consiste, pour le tuteur, à faire tous les actes nécessaires à la conservation des biens de la personne qu’il représente et à placer les sommes d’argent qu’elle possède en étant tenu, cependant, de ne faire que des placements présumés sûrs.

Une personne accidentée pourvue d’un tuteur ne peut, en principe, produire seule une demande d’indemnité auprès de la Société. Elle doit être représentée par le tuteur qui lui a été désigné, sous réserve de la décision du tribunal.