Vos droits DIRECTIVES SAAQ 2020 Conjoint et autres personnes à charge 6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

6.2 MODIFICATION DU NOMBRE DE PERSONNES À CHARGE

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6.2.1 Rechute

Article 57,

alinéa 3 L.A.A. Si la victime subit une rechute de son préjudice corporel dans les deux ans qui suivent la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n'a pas eu droit à une telle indemnité, dans les deux ans de l'accident, elle est indemnisée, à compter de la date de la rechute, comme si son incapacité lui résultant de l'accident n'avait pas été interrompue. Toutefois, si l'indemnité calculée à partir du revenu brut effectivement gagné par la victime au moment de la rechute est supérieure à l'indemnité à laquelle la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime reçoit la plus élevée. Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.

 La Société considère le nombre de personnes à charge de la personne accidentée à la date de la rechute si cette dernière survient plus de deux ans après la date de l'accident ou plus de deux ans après la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu. 

6.2.2 Personne incarcérée, emprisonnée ou détenue Article 83.30, alinéa 3 L.A.A.

Lorsqu'une victime est incarcérée dans un pénitencier, emprisonnée dans un établissement de détention ou en détention dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S4.2) ou dans un centre d'accueil visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), en raison d'une infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l'article 249, au paragraphe (1) de l'article 252, à l'article 253, au paragraphe (5) de l'article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l'article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, si l'infraction est commise avec une automobile, à l'un des articles 220, 221 et 236 de ce Code, la Société doit réduire l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison de l'accident, d'un montant équivalant annuellement au pourcentage suivant: 1° 75 % dans le cas d'une victime sans personne à charge; 2° 45 % dans le cas d'une victime avec une personne à charge; 3° 35 % dans le cas d'une victime avec deux personnes à charge; 4° 25 % dans le cas d'une victime avec trois personnes à charge; 5° 10 % dans le cas d'une victime avec quatre personnes à charge ou plus. Cette réduction demeure en vigueur jusqu'à la fin de la période d'incarcération, d'emprisonnement ou de détention de la victime ou, le cas échéant, jusqu'à la date du jugement déclarant celle-ci non coupable de l'infraction visée au premier alinéa. Elle est réajustée pendant l'incarcération, l'emprisonnement ou la détention de la victime, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes à charge. (…)

L'indemnité de remplacement du revenu d'une personne accidentée incarcérée ou emprisonnée en raison d'une infraction criminelle liée à la conduite d'une automobile est réduite selon le nombre de personnes à sa charge.

La Société suit l'évolution du nombre de personnes à charge pour ajuster le pourcentage de réduction de l'indemnité de remplacement du revenu durant l'emprisonnement ou l'incarcération.

Il faut se référer au titre VII « CALCUL DE L’INDEMNITÉ» du MIDC pour obtenir de l’information additionnelle sur ce sujet.