Vos droits DIRECTIVES SAAQ 2020 Conjoint et autres personnes à charge 5. DESCRIPTION

5.5 PERSONNE LIÉE PAR LE SANG OU L’ADOPTION,

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AUTRE QUE L’ENFANT DE LA PERSONNE ACCIDENTÉE, OU QUI TIENT LIEU DE MÈRE OU DE PÈRE À LA PERSONNE ACCIDENTÉE

Article 2 L.A.A. Article 26 L.A.A. AVANT LE 1er JANVIER 1994

2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « personne à charge » (…) 3 o la personne qui est liée à la victime par le sang ou l’adoption ainsi que toute personne étrangère qui tient lieu de mère ou de père à la victime ou à qui la victime tient lieu de mère ou de père et dont la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et des frais d’entretien lors de l’accident

DEPUIS LE 1er JANVIER 1994 

2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « personne à charge » (…) 5 o toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d’entretien.

La personne qui est liée à la personne accidentée par le sang ou l'adoption, autre que l'enfant de la personne accidentée (exemple : mère, père, frère, sœur, neveu, nièce, oncle, tante, cousin, etc.), et toute personne qui tient lieu de mère ou de père à la personne accidentée (exemple : beau-père, belle-mère ou belle-sœur, beau-frère) sont des personnes à charge si la personne accidentée subvient à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d'entretien. Pour plus de précisions sur la notion de « besoins vitaux et frais d’entretien », il faut se référer au point 5.4 de la présente directive. Pour plus de précisions concernant l’expression tenir lieu de mère ou de père , il y a lieu de se référer au point 5.3.2 de la présente directive. Dans tous les cas, il appartient au réclamant de faire la preuve qu'une telle personne est à la charge de la personne accidentée

5.5.1 Subsistance assumée par la personne accidentée

La personne qui revendique le statut de personne à charge d’une personne accidentée doit démontrer que, dans les faits, la personne accidentée subvient réellement à plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais d’entretien, et ce, même si cette personne dispose de revenus suffisants pour subvenir à tous ses besoins.

Il faut faire la preuve mathématique que la personne accidentée subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d’entretien de cette personne. Pour déterminer le montant de la contribution requise, il faut se référer à l’annexe A de la présente directive (page II-1.17). Voici quelques exemples de dépenses à considérer : 

  • paiement d'une pension alimentaire à la suite d'un jugement ou d'une convention; 
  • hébergement;
  • habillement;
  • nourriture; 
  • frais de scolarité; 
  • frais de sorties; 
  • frais de loisirs,
  • etc

5.5.2 Subsistance assumée par un tiers

Si un tiers assure la subsistance de la personne, l’apport de ce tiers est évalué en calculant les dépenses qu’il a effectuées pour le bénéfice de la personne qui se dit à charge de la personne accidentée. Si ces dépenses sont d’un montant au moins équivalent à celui prescrit à l’annexe A de la présente directive (page II-1.17), la personne ne peut pas être considérée comme à la charge de la personne accidentée.

Il s’agit donc de calculer les dépenses effectuées par le tiers pour le bénéfice de la personne qui revendique le statut de personne à charge de la personne accidentée (voir point 5.5.1)