5.3.3.1 Enfant mineur qui cohabite avec la personne accidentée
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L'enfant mineur qui cohabite avec la personne accidentée est considéré comme une personne à charge de cette dernière. Il est présumé que la personne accidentée subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien de l'enfant.
L'enfant mineur qui, aux fins de ses études, maintient une résidence temporaire à l'extérieur de la résidence familiale est également considéré comme une personne à charge. Dans ce cas, l'enfant est réputé ne pas avoir cessé de cohabiter avec la personne accidentée (exemple : enfant qui étudie à l'extérieur de sa localité ou de sa région).
L’enfant mineur qui a suffisamment de revenus (exemple : revenu stable et régulier tiré d’un emploi lui procurant le salaire minimum) pour pourvoir à tous ses besoins peut, malgré tout, être considéré comme à la charge de la personne accidentée si une preuve mathématique démontre que cette dernière subvient réellement à plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais d’entretien. Pour déterminer le montant de la contribution requise, il faut se référer à l’annexe A de la présente directive (page II-1.17).