Vos droits DIRECTIVES SAAQ 2020 Conjoint et autres personnes à charge 5. DESCRIPTION

5.3.2 Personne mineure à qui la personne accidentée tient lieu de père ou de mère

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La personne âgée de moins de 18 ans à qui la personne accidentée «tient lieu de mère ou de père» est une personne à charge.

Il peut s'agir d'une personne qui est liée à la personne accidentée par le sang ou l'adoption (neveu, nièce, cousin, etc.) ou d'une personne étrangère à la personne accidentée.

Pour déterminer si la personne accidentée tient lieu de mère ou de père à une personne, il faut vérifier au moyen de preuves documentaires et testimoniales si les critères élaborés par la doctrine et les tribunaux de droit commun sont respectés. La détermination du fait qu’une personne tient lieu de mère ou de père est établie par prépondérance de preuve. Il appartient au requérant de démontrer que la personne accidentée lui tient lieu de mère ou de père ou dans les cas de décès, lui tenait lieu de père ou de mère à cette date.

Remarque : L’abandon de l’enfant par son parent naturel ne constitue pas un préalable à la détermination qu’une personne tient lieu de mère ou de père, de telle sorte qu’une personne peut tenir lieu de parent alors que le parent naturel n’a pas rompu tous les liens avec son enfant

Les critères permettant d’établir qu’une personne tient lieu de mère ou de père sont les suivants :

a) La mère ou le père doit avoir été remplacé dans les faits, tant sur les plans financier, moral qu'affectif.

b) La personne doit avoir l'intention, le désir de prendre la place du parent, d'assumer la responsabilité de l'éducation, de la discipline, etc.

Le fait que des procédures d'adoption aient été entreprises à la date de l'accident ou du décès permet de démontrer cette intention. Il n'est toutefois pas nécessaire que de telles procédures aient été entreprises pour que ce critère soit satisfait

Une personne ne tient lieu de mère ou de père que dans le cas où elle entend agir en qualité de mère ou de père en prenant sur elle des obligations propres aux parents, notamment en matière d'entretien.

c) La personne doit fournir une large part du soutien financier nécessaire à l'enfant. Il s'agit là d'une condition essentielle. Aussi, le fait pour une personne de faire montre de générosité à l'égard d'un enfant (par exemple par l'achat de cadeaux) n'est pas suffisant pour statuer qu’une personne tient lieu de mère ou de père.

d) La relation entre la personne et l'enfant doit être continue et permanente. La durée de la relation est donc un facteur à considérer. À cet égard, la preuve doit démontrer que la personne se serait attendue à continuer à soutenir l'enfant advenant le décès du parent naturel, une séparation ou un divorce entre elle et le parent naturel lorsque ce dernier est son conjoint.

e) Il doit exister une unité familiale. La personne accidentée intègre cette personne à la vie de famille et la considère comme un membre de sa famille.

f) La personne doit tenir lieu de mère ou de père au moment de l'accident ou, selon le cas, du décès.Par conséquent, il ne faut pas qu'à cette date la relation ait pris fin. L'absence de la résidence commune à la date de l'accident ou, selon le cas, du décès (par exemple en raison d'un emprisonnement, du travail ou de la maladie) ne signifie pas pour autant qu'il a été mis fin à la relation

Remarque : Le fait qu’une personne accidentée vive avec l’enfant naturel de son conjoint n'est pas suffisant pour qu’il y ait conclusion que la personne accidentée tient lieu de mère ou de père à l'enfant. Chaque cas doit être apprécié à la lumière des critères élaborés précédemment, et il n'existe aucune présomption en faveur de la personne accidentée qui cohabite avec l’enfant naturel de son conjoint.