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Accident survenu au Québec 1.5 SUBROGATION

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1.5 SUBROGATION
La Société est subrogée dans les droits d'une victime qu'elle indemnise dans le cas d'un accident survenu au Québec lorsque la responsabilité incombe à un non-résident.


L.A.A. art. 83.61*


Malgré l'article 83.57, lorsque la Société indemnise une personne en raison d'un accident survenu au Québec, elle est subrogée dans les droits de cette personne et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif des rentes qu'elle est appelée à verser, de toute personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l'accident, dans la proportion où elle en est responsable, et de toute personne qui est tenue d'indemniser les préjudices corporels causés dans cet accident par celle-ci.


La subrogation s'opère de plein droit par la décision de la Société d'indemniser la personne.


Le recours subrogatoire de la Société est soumis au tribunal et se prescrit par trois ans à compter de cette décision.


La responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114, n'y dérogent pas.

EXEMPLE


Un résident du Québec est victime d'un accident au Québec. Le responsable de l'accident est un américain au volant d'une automobile immatriculée aux États-Unis. La Société indemnise le résident du Québec et a droit d'intenter une poursuite pour le montant des indemnités versées. La Société sera remboursée dans la proportion de la responsabilité de l'Américain.


La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommages » par le mot « préjudices » à l'article 83.61 de la loi.


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour: #112 IB-2.3