Vos droits DIRECTIVES SAAQ Disposition générale de la SAAQ Recevabilité de la demande d’indemnité

5.3.8 Preuve d’autorisation d’agir au nom de la personne accidentée

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Si la demande d’indemnité n’a pas été signée par la personne accidentée elle-même, certains documents doivent être exigés par la Société :

 

a) Pour le mineur émancipé, celui-ci doit fournir à la Société une copie de la décision du curateur public ou du jugement du tribunal ou, le cas échéant, une copie de son acte de mariage ou un certificat de mariage. 

b) Pour le mineur non émancipé, représenté par ses père et mère, aucune preuve d’autorisation d’agir n’est requise car ces derniers sont tuteurs légaux de leur enfant mineur.

 Dans le cas d’un mineur représenté par un seul de ses parents, l’autre parent étant mineur, décédé, inapte, déchu de l’autorité parentale ou lorsque la garde de l’enfant a fait l’objet d’un jugement et que le tribunal a confié la tutelle légale à ce parent, le document approprié doit être fourni à la Société.

Dans le cas d’un mineur dont les deux parents sont décédés ou inaptes, si le mineur est pourvu d’un tuteur désigné par l’un de ses père et mère, une copie du testament, du mandat donné en prévision de l’inaptitude ou de la déclaration transmise au curateur public doit être fournie à la Société. En outre, il faut également s'assurer que le tuteur a accepté la charge qui lui a été confiée. Cette preuve peut être obtenue en s'adressant au liquidateur de la succession (exécuteur testamentaire) ou au curateur public.

Si le mineur est pourvu d’un tuteur désigné par le tribunal, une copie du jugement doit être fournie à la Société.

c) Pour la personne majeure apte juridiquement, le représentant de celle-ci doit fournir à la Société une déclaration écrite de la personne accidentée l’autorisant à agir en cette qualité.

Si la personne accidentée est représentée par un avocat et que celui-ci a signé la demande d’indemnité, une déclaration écrite de la personne accidentée n’est pas nécessaire. 

d) Pour la personne majeure non apte juridiquement, une copie du jugement relatif à l’ouverture d’un régime de protection et à la nomination d’un tuteur ou d’un curateur à la personne accidentée doit être fournie à la Société. 

e) Pour la personne majeure non apte juridiquement et possédant un mandat donné en prévision de son inaptitude, une copie du jugement relatif à l'homologation du mandat donné par la personne accidentée en prévision de son inaptitude doit être fournie à la Société. 

f) Dans le cas d’une demande d’indemnité de décès, d’une personne mineure et d’une personne sans personne à charge à la date du décès, lorsque le père, la mère ou la personne qui en tient lieu réclame également la part de l’autre, il doit produire :
- si l’autre parent est décédé, le certificat de décès ou une copie de l’acte de décès;
- si l’autre parent est déchu de son autorité parentale, une copie du jugement ayant prononcé la déchéance;
- si l’autre parent a abandonné l’enfant, tout document ou, à défaut, toute preuve démontrant l’abandon.